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Comores (Union des)
Said KALED
Enseignant-chercheur à l’Université des Comores
Docteur en droit (Université de Perpignan)
PLAN
- Informations générales
- Système juridique
- Institutions
- Institutions politiques
- Pouvoir exécutif
- Pouvoir législatif
- Pouvoir judiciaire
- Respect des droits fondamentaux
- Organisation administrative et territoriale
- Le découpage traditionnel du territoire comorien
- Le découpage administratif sous la colonisation
- L’organisation administrative après l’indépendance
- Système électoral
- Sources du droit
- Présentation générale des principales sources du droit
- Conventions internationales et accords internationaux
- Législation
- Droit public
- Établissements publics
- Propriété foncière
- Droit civil
- Droit commercial et bancaire
- Droit fiscal et douanier
- Droit des investissements
- Droit des mines, des hydrocarbures et de l’énergie
- Bibliographie
- Ouvrages
- Thèses et mémoires
- Périodiques
- Articles de revues
- Rapports officiels
- Recueils de textes
- Accès aux catalogues de bibliothèques
Informations générales
Les Comores constituent un archipel situé à l’entrée nord du canal du Mozambique. L’archipel a une superficie de 2 033 km et compte quatre îles principales : Grande Comore (Ngazidja), Anjouan (Ndzouani), Mohéli (Mwali) et Mayotte (Maoré).
Le pays a accédé à l’indépendance en 1975 à l’exception de l’île de Mayotte qui demeure sous tutelle française, ancienne puissance colonisatrice. Le problème de Mayotte constitue un conflit entre la France et les Comores jusqu’aujourd’hui. Les différentes résolutions adoptées par l’ONU et plusieurs organisations internationales n’ont pas permis de résoudre ce conflit.
Le premier peuplement de l’archipel date du IIIe siècle après J. C. par des populations venues de la côte est africaine. La deuxième vague se situe vers le VIIe siècle par le contact avec le monde arabe. Ce peuplement s’est achevé avec l’arrivée des Européens vers le XVIIe et le XVIIIe siècle.
Les Comores font partie des pays les moins avancés. Son économie est essentiellement rurale.
La langue nationale est le shikomori, un dialecte swahili. Les langues officielles sont le français et l’arabe.
L’État comorien a toujours été influencé par la culture arabo-musulmane. La constitution du 1er octobre 1978 avait instauré une République fédérale islamique des Comores. La réforme constitutionnelle du 7 mai 1992 instaurant le multipartisme et la démocratie avait laïcisé les institutions à l’exception de celle des muftis (hautes instances religieuses dans les sociétés musulmanes). Depuis la réforme constitutionnelle du 17 mai 2009, l’Islam est consacré comme religion d’État.
Système juridique
Le système juridique des Comores s’inspire essentiellement du système français. Bon nombre de textes datent encore de la période coloniale. Il se caractérise par un pluralisme juridique imbriquant droit coutumier, droit musulman (statut personnel) et droit français dit moderne.
Le droit coutumier comorien conserve une place importante dans la société comorienne. Le Mila na Ntsi est présent à tous les niveaux. Il n’est pas rare de voir un conflit ne trouver une solution qu’une fois les autorités coutumières (les notables) impliquées.
Cette prépondérance de la coutume s’est observée depuis la période coloniale où la puissance étatique avait déjà reconnu le Magnahuli dans la succession de certains biens immobiliers. La célébration des mariages est également empreinte de cette tradition malgré l’ancrage de l’Islam. Un Comorien qui ne célèbre pas son grand mariage coutumier n’acquiert pas une place importante dans la société.
Institutions politiques
L’Union des Comores est une République (de type « fédéral » depuis 1978, avec une autonomie de chaque île inscrite dans la Constitution et encore plus marquée depuis 2001).
Les Comores ont été confrontées à une crise institutionnelle grave à la fin des années 1990. Les tentatives de conciliation ont abouti aux accords du 17 février 2001 signés à Fomboni, chef-lieu de l’île de Mohéli.
Ces accords ont été à l’origine du nouveau cadre institutionnel comorien.
L’actuelle Constitution a été adoptée le 23 décembre 2001. Elle a comme particularité d’avoir institué une présidence tournante entre les îles. Seuls les Comoriens issus de l’île à laquelle échoit la désignation du président de l’Union peuvent être candidats à l’élection présidentielle.
Un premier tour de scrutin appelé « Primaire » est organisé dans l’île dont sera issu le prochain président. Seuls les trois premiers peuvent concourir au suffrage national lors de l’élection générale (second tour).
Pouvoir exécutif
Les Comores ont adopté un régime présidentiel. Le président de l’Union est donc le chef du gouvernement. Néanmoins, il est assisté par 3 vice-présidents issus de chaque île autonome. Ces vice-présidents sont colistiers du président et sont donc élus pour un mandat de cinq ans. Ils occupent chacun un portefeuille ministériel.
Le gouvernement est nommé sur avis des vice-présidents.
Le président de la République met fin, à son initiative, aux fonctions du gouvernement. Il peut être contraint de mettre fin aux fonctions d’un ou plusieurs membres du gouvernement en cas de mise en cause du ou des membres du gouvernement par l’Assemblée (article 33 de la Constitution).
Le président peut également dissoudre l’Assemblée de l’Union après consultation du président de l’Assemblée (réforme de 2009, article 12.1 de la Constitution).
Pouvoir législatif
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement monocaméral. L’Assemblée de l’Union a toutefois la particularité d’avoir des parlementaires représentant les entités fédérées (îles autonomes).
Elle est composée de 33 élus répartis comme suit :
- 24 députés élus au suffrage universel dans le cadre d’un scrutin uninominal à deux tours
- 9 représentants des îles autonomes désignés par le conseil insulaire à raison de trois représentants par île
Tous les membres de l’Assemblée de l’Union portent le titre de député de l’Union. Il n’y a donc pas de sénateurs aux Comores.
Pouvoir judiciaire
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Il est chargé de dire le droit.
Les autorités judiciaires ne sont soumises qu’à la loi dans l’exercice de leurs fonctions. Le statut des magistrats et l’organisation judiciaire sont définis par des lois organiques.
Le président de l’Union est le garant de l’indépendance de la justice.
Respect des droits fondamentaux
La Constitution de 2001, révisée en 2009, affirme dans son préambule marquer son attachement aux principes et droit fondamentaux, tels qu’ils sont définis par la Charte des Nations Unies, celle de l’Organisation de l’Unité africaine (remplacée par l’actuelle Union Africaine), le Pacte de la Ligue des États arabes, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi que les conventions internationales, notamment celles relatives aux droits de l’enfant et de la femme (convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes).
Cet attachement a été consacré par l’adoption en 2006 d’une loi mettant en place une Commission nationale des Droits de l’Homme et des Libertés. Cette commission est chargée de la promotion et de la protection des droits de l’Homme tels que stipulés dans les instruments juridiques en vigueur.
Organisation administrative et territoriale
Le découpage traditionnel du territoire comorien
L’organisation sociale traditionnelle reposait sur le Mdji (village). Le village était à la base de l’organisation sociopolitique comorienne et pourrait être assimilé à une commune de par son mode de fonctionnement. Les villes comoriennes étaient constituées en cité État et fonctionnaient indépendamment les unes des autres.
L’arrivée des Arabes musulmans aux Comores avait mis en place une nouvelle organisation du territoire. Des villes portuaires s’étaient développées en raison des échanges commerciaux. Par la suite ces villes vont établir des relations économiques, mais aussi politiques avec les villages de l’arrière-pays pour former une entité administrative appelée « chefferie ». Ces dernièresont été les prémices des régions administratives qui existent de nos jours dans l’archipel. Ils avaient à leurs têtes un bédja qui détenait le pouvoir exécutif. Le conseil des mabedjaconstituait les pouvoirs judiciaire et législatif.
Voici les régions telles qu’elles étaient conçues :
- Pour l’île de la Grande Comore : Bambao, Mbadjini, Itsandra, Hamanvu, Mitsamihouli, Hamahamet, Washili-Dimani, Mboudé et Hambou ;
- Pour l’île d’Anjouan : Mutsamudu, Ouani, Tsembéhou (connu aussi comme région des cuvettes), Domoni, Nioumakélé, Sima et Bandrani ;
- Pour l’île de Mohéli : Fomboni-Hoani, Mwali-Mdjini, Djando, Nioumachoi et Mifuni.
Le découpage administratif sous la colonisation
L’État colonial français avait maintenu l’organisation administrative qui préexistait dans l’archipel. C’est après la Seconde Guerre mondiale qu’une nouvelle organisation s’inspirant du modèle français a été mise en place. Ainsi, la commune et le canton ont été institués aux Comores.
L’organisation administrative après l’indépendance
- 1975-1978 : L’organisation administrative de l’époque divisait le territoire de l’archipel en circonscriptions administratives hiérarchisées en quatre degrés. Il y avait le Wilaya qui correspondait au territoire d’une île, le Bavu qui correspondait à une région (héritée du découpage précolonial), le Moudiria qui correspondait au canton de l’époque coloniale et les comités villageois :
- WILAYA
- BAVU
- MUDIRIYA
- COMITÉS VILLAGEOIS
Au sommet, il y avait le gouvernement central qui administrait l’ensemble des trois îles indépendantes.
- 1978 – 2001 : La constitution du 1er octobre 1978 avait institué le gouvernorat, la préfecture qui correspondait à une région de la période précoloniale et la commune.
La mise en place des communes n’a jamais été effective dans la mesure où aucune élection municipale n’a été organisée durant cette période.
- 2001 à nos jours : avant la réforme constitutionnelle de 2009, l’organisation administrative découpait le territoire en île autonome dirigée par un président de l’île autonomeet la commune.
La réforme de 2009 a maintenu la circonscription administrative île autonome, mais elle est désormais dirigée par un gouverneur (article 7.2 constitution révisée). Elle a réintroduit le Préfet de Région et maintenu la commune.
C’est en 2015 que des élections municipales ont été organisées pour rendre effective la mise en place des communes.
Système électoral
À la fin des années 1990, les Comores ont connu leur plus grave crise institutionnelle. L’île d’Anjouan et l’île de Mohéli voulaient faire sécession. La crise a été résolue par les accords de Fomboni conclus sur l’île de Mohéli le 17 février 2001.
Pour respecter l’esprit et la lettre des accords de Fomboni, un nouvel organe indépendant devant gérer les élections a été institué : la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Une nouvelle loi portant code électoral a été adoptée. Elle a été révisée trois fois. La dernière révision a la particularité d’avoir institué un mandat de six ans pour les membres de la CENI afin de leur donner plus d’indépendance.
L’article 36 de la Constitution donne compétence à la Cour constitutionnelle en matière électorale. Elle veille à la régularité des opérations électorale. Elle est également juge du contentieux électoral.
Présentation générale des principales sources du droit
Les sources du droit aux Comores sont caractéristiques du peuplement de l’archipel. Elles sont empreintes d’un pluralisme juridique marqué. Elles font cohabiter un droit traditionnel essentiellement africain, le droit musulman et le droit d’inspiration française dit « droit moderne ».
Les sources traditionnelles regroupent le Mila na Ntsi, le Anda, le Magnahuli et le métayage.
- Le Mila na Ntsi : c’est un ordonnancement juridique essentiellement d’origine bantoue. Il regroupe l’ensemble des règles régissant le cycle vital de l’individu. Sa méconnaissance est sanctionnée par des amendes ou le bannissement de la société. Souvent pour réintégrer la société on invite la communauté à un repas communiel qui symbolise la réconciliation. Si cette dernière est acquise, elle permet à l’intéressé de participer de nouveau aux activités socioculturelles.
- Le Anda: il constitue le régime juridique régissant le mariage coutumier des Comoriens. Pour qu’un Comorien soit reconnu majeur, il doit être capable d’organiser son grand mariage ou Anda. L’évolution actuelle de ce régime a conduit certaines régions à adopter une charte du Anda pour limiter son coût et/ou sa force contraignante. Ces évolutions sont beaucoup plus observées dans les îles d’Anjouan et Mayotte tandis qu’à Mohéli et à la Grande Comore le Anda ou Shungu a gardé toute sa vigueur (Shungu est une sorte de dette sociale qu’on doit payer une fois qu’on en a bénéficié. Il peut signifier également Anda surtout dans les autres îles que la Grande-Comore).
- Le Magnahuli : c’est l’ordre de succession bénéficiant à la souche maternelle d’une famille. Seuls peuvent hériter les enfants issus du ventre (mba) d’une aïeule de sexe féminin. Les terres grevées de Magnahuli sont inaliénables et insaisissables. Cela pose beaucoup de problèmes pour les institutions modernes notamment bancaires. Quand il y a insolvabilité, celles-ci sont confrontées à l’impossibilité de saisir le fonds même s’il est mis en garantie dans un prêt.
- Le métayage : les grandes familles de propriétaires terriens pratiquent le métayage jusqu’à nos jours. Ils donnent leurs terres à des paysans en manque de terres pour les cultiver afin de partager les récoltes. Il se manifeste par la signature d’un bail entre les parties. Ce bail porte le nom de Hatwi (Said MAHAMOUDOU, Foncier et société aux Comores, éd. Kartala, 2009).
51Un autre type de métayage s’observe en ce qui concerne l’élevage. Certaines familles urbaines investissent dans le bétail et le confient à des paysans. Les produits sont partagés en trois, les 2/3 pour le bailleur et le 1/3 pour l’éleveur locataire.
Les conflits nés de ces pratiques sont réglés par les tribunaux conformément au droit coutumier.
- Le droit musulman occupe également une place de choix dans les sources du droit comorien surtout en ce qui concerne le statut personnel. Les rapports matrimoniaux sont régis par le droit musulman. La succession, en dehors du Magnahuli, est liquidée en application des règles musulmane du Minhadj at-twalibil. Le code la famille adoptée en 2005 s’inspire largement de ce code. La particularité la plus importante est le choix laissé à la femme d’accepter la polygamie ou non.
- Le droit moderne hérité de la colonisation régit les rapports commerciaux et l’ensemble des domaines qui ne relèvent pas des deux autres ordres juridiques.
Conventions internationales et accords internationaux
L’article 12 de la Constitution donne compétence au président de l’Union pour négocier et ratifier les traités. Toutefois, l’article 10 exige une ratification législative pour tout traité de paix, de commerce, pour les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Union, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes et ceux qui comportent une cession, échange ou adjonction de territoire.
La Cour constitutionnelle se prononce sur la conformité à la Constitution de tels accords. Le droit de saisine de la Cour constitutionnelle appartient au Président de l’Union, au Président de l’Assemblée à chaque Gouverneur d’une île autonome.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois de l’Union et des délibérations des conseils des îles, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Les Comores ont signé et/ou ratifié les traités suivants :
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (signée le 22 septembre 2000, ratifiée le 26 octobre 2004)
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (signée le 31 octobre 1994, ratifiée le 30 novembre 2004)
Convention relative aux droits de l’enfant (ratifiée le 21 juillet 1993)
Conventions de Genève (ratifiées le 21 novembre 1985)
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (ratifiée le 27 septembre 2004)
Statut de Rome relatif à la Cour Pénale Internationale (ratifié le 18 août 2006)
Charte africaine des droits de l’Homme des peuples (ratifiée le 21 octobre 1986)
Protocole créant la Cour africaine des droits de l’Homme (ratifié 25 janvier 2004)
Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (ratifiée le 16 avril 2004)
Les organisations internationales ou régionales dont l’Union des Comores est membre :
ONU : adhésion des Comores le 12 novembre 1975
Union africaine : dès l’indépendance des Comores en 1975
Organisation de la coopération islamique : adhésion en 1976
Organisation internationale de la Francophonie : 1977
COI : membre fondateur en 1984
Ligue arabe : adhésion en 1993
Cette rubrique propose de dresser une liste des différentes lois en vigueur aux Comores. Elle n’est pas exhaustive, mais sera mise à jour régulièrement :
Droit public :
Loi n° 75-004 du 29 juillet 1975 relative au maintien de la législation coloniale jusqu’à adoption d’une nouvelle loi
Ordonnance n° 2000-07 du 5 avril 2000 relative à la Commission de vérification des comptes publics
Ordonnance n° 2001-14 du 28 juillet 2001 relative à la comptabilité publique
Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001
Loi du 24 mai 2005 complétant la loi n° 79-004 relative à l’autonomie de gestion administrative et financière de l’Assemblée de l’Union
Loi du 30 juin 2004 relative à l’organisation et aux compétences de la Cour Constitutionnelle
Loi du 3 octobre 2005 complétant les attributions de la Cour Constitutionnelle
Loi n° 05-016/AU du 20 décembre 2005 portant organisation judiciaire aux Comores
Loi n° 05-036 portant décentralisation de Mohéli
Loi n ° 05-002 du 11 avril 2005 portant décentralisation de l’île de Ngazidja
Loi du 27 juin 2006 relative à la Commission nationale des Droits de l’Homme et des Libertés (CNDHL)
Loi n° 07-003/AU du 13 octobre 2007 portant décentralisation en Union des Comores
Loi n° 08-013/AU du 25 juillet 2008 relative à la transparence des activités publiques
Loi n° 2011-27 du 29 décembre 2011 portant passation des marchés publics et délégation de services publics
Établissements publics :
Loi n° 1995-08 du 19 juin 1995 portant concession ou privatisation des sociétés à capitaux publics
Loi du 2 janvier 2006 portant réglementation générale des sociétés à capitaux publics et des établissements publics
Décret n° 2007-151 fixant certaines modalités de gestion et d’administration des sociétés à capitaux publics à caractère industriel et commercial (EPIC)
Propriété foncière :
Décret du 27 janvier 1855 sur l’administration des successions vacantes
Arrêté du 20 juin 1864 sur le service des successions des biens vacants
Décret du 9 mars 1896 portant création du service de la conservation de la propriété
Loi du 25 juillet 1902 relative au bail emphytéotique
Décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière
Décret du 28 septembre 1926 portant réglementation du domaine
Arrêté du 12 août 1927 réglementant les droits d’usage et prohibant les occupations sans droit sur les terres du domaine privé non forestier, en dehors des réserves villageoises et des périmètres de terres domaniales cessibles
Arrêté du 12 août 1927 instituant un comité consultatif des domaines
Arrêté du 12 août 1927 réglementant la gestion du domaine privé, non forestier ni minier de l’État
Décrets du 25 janvier 1930 portant organisation du régime forestier
Décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l’archipel des Comores
Arrêté du 28 décembre 1934 fixant les modalités d’application du décret du 4 février 1911.
Décret du 5 septembre 1939 portant règlementation du métayage
Décret du 28 février 1956 relatif à la prescription acquisitive
Décret 57-243 du 24 février 1957 instituant une procédure d’expropriation spéciale
Délibération n° 60-52 du 10 décembre 1960 relative à la constatation et à l’institution de la propriété
Arrêté du 14 juin 1961 portant organisation du service des domaines et de la propriété foncière
Loi n° 88-006/AF du 12 juillet 1988 portant règlementation du régime forestier
Décret n° 13-089/PR du 2 août 2013 promulguant la loi n° 13-004 relative à l’enregistrement des titres fonciers
Droit civil :
Loi n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil aux Comores
Loi n° 05-008/AU du 3 juin 2005 portant code comorien de la famille
Droit commercial et bancaire :
Loi du 19 mai 1984 portant code de commerce
Acte uniforme OHADA portant sociétés commerciales et G.I.E, article 29, J.O. OHADA, n° 2, 1er octobre 1997
Acte uniforme du 10 avril 1998, J.O. OHADA, n° 7 du 1er juillet 1998
Décret n° 05-105/PR du 28 novembre 2005 portant règlementation du chèque en Union des Comores
Accord 23 novembre 1979 relative à la coopération monétaire entre les Comores et la France
Accord du 23 novembre 1979 entre les Comores et la France fixant le statut de la Banque Centrale des Comores
Accord du 23 novembre 1979 portant convention de compte d’opérations entre les Comores et la France
Décret n° 1987-05 du 16 janvier 1987 portant réglementation des relations financières entre les Comores et l’étranger
Décret n° 2003-25 du 18 février 2003 relatif au service de renseignement financier
Décret n° 2004-69 du 22 juin 2004 portant réglementation de l’activité des institutions financières décentralisées
Décret n° 2012-41 du 18 février 2012 instituant un comité national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Loi n° 1980-08 du 26 juin 1980 relative à la monnaie et au rôle de la Banque Centrale des Comores dans le contrôle des banques, des établissements financiers, des crédits et du change
Loi n° 1981-26 du 10 juin 1981 portant statuts de la Banque de Développement des Comores
Loi n° 1988-03 du 1er juin 1988 portant extension à la Banque de Développement des Comores du privilège du Trésor en matière de recouvrement de créances
Loi n° 2012-08 du 28 juin 2012 portant lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Loi n° 2013-03 du 12 juin 2013 portant loi bancaire en Union des Comores
Ordonnance n° 2009-02 du 6 mars 2009 relative au blanchiment, au financement du terrorisme, à la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime
Droit fiscal et douanier :
Loi n° 11-007-bis/AU du 3 mai 2011 portant code général des impôts
Loi n° 13-05 du 19 juin 2013 portant statut de l’Administration général des Impôts et des Domaines (AGID)
Ordonnance n° 92-08 du 7 septembre 1992 portant code des douanes
Décret 14-06 du 10 janvier 2014 relatif à l’Administration des Douanes, droits indirects et accises
Droit des investissements :
Loi n° 07-10 du 31 août 2007 portant code des investissements
Décret 08-64 du 5 juin 2008 portant sur la procédure d’octroi des avantages du Code des Investissements
Arrêté n° 10-75 du 2 octobre 2010 relatif aux modalités de perception des exonérations, droits d’agrément et formalités administratives de création d’entreprises à l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANPI)
Loi du 27 novembre 2008 relative à la citoyenneté économique
Droit des mines, des hydrocarbures et de l’énergie :
Décret n° 1954-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales
Décret n° 1958-09 du 2 janvier 1958 fixant les conditions de nationalité à remplir par les personnes physiques ou les sociétés et leurs dirigeants pour pouvoir exercer une activité minière
Arrêté du 3 mai 1903 réglementant l’exploitation des carrières
Loi n° 12-19 du 27 décembre 2012 portant code pétrolier
Loi n° 94-36 du 21 décembre 1994 portant code l’électricité
Ouvrages
Études sur les Comores et l'Islam en l'honneur de Paul Guy, INALCO, 1985, 194 pp.
F.-P. BLANC, Introduction historique à l'étude du droit musulman chaféite des États francophones de l'océan Indien (République de Djibouti - Union des Comores), éd. Balzac, 2015, 517 pp.
S. BLANCHY, Maisons des femmes, cités des hommes. Filiation, âge et pouvoir à Ngazidja (Comores), Publications de la Société d'ethnologie, 2010, 320 pp.
B. A. DAMIR, Approche historique des structures administratives des Comores, CNDRS, 1990, 39 pp.
A. DJABIR, Le droit comorien entre tradition et modernité, éd. du Baobab, 2006, 301 pp.
J.-J. GALABRU, La Grande Comore, terre d'Islam et de coutumes, 1952, 39 pp.
P. GUY, Compilation sur l'histoire des "Sept dormants" aux Comores, 1968, 47 pp.
P. GUY, Cours de droit musulman à l’usage des candidats à l’emploi de cadi dans le Territoire des Comores, 1951, 145 pp. (rééd. 1961 et 1981)
P. GUY, Études de droit musulman comorien
Le statut personnel
Fasc. 1 : Ses sources, sa méthode, les actes juridiques, 2e éd. 1981, 112 pp.
Fasc. 2 : Le mariage, Impr. Koechlin, 1953, 145 pp. (également reproduit in : Revue juridique et politique de l’Union française 1955, pp. 799-830 ; 1956, pp. 307-346 et 1958, pp. 653-690)
La répudiation, 1976, 60 pp.
Les successions, 1978, 45 pp.
P. GUY, La constitution de l’État comorien de 1978, [1979], 30 pp.
P. GUY, Mayotte et les Comores – essai de chronique judiciaire (1848–1960), 1978, 62 pp.
P. GUY, Ouvertures dans le droit musulman comorien, 1982, 182 pp.
P. GUY, Trois études sur une immobilisation foncière en faveur des femmes de la ligne maternelle à la Grande Comore ou "Mainahoulé", [1982], 53 pp.
HACHIMO SAENDI, Bangwe. La place et le rôle des associations dans la société comorienne d’aujourd’hui, PDLC, 2005, 189 pp.
N. MATTOIR, Les Comores de 1975 à 1990 : une histoire politique mouvementée, L’Harmattan, 2004, 192 pp.
H. MGOMRI/D. BEN ALI, Le grand mariage et ses implications sur le développement humain, 2005, 109 pp. [Lien]
R. MOHAMED, La Constitution des Comores : expliquée et commentée article par article, éd. Cœlacanthe, 2016, 143 pp.
A. OULEDI/M. IBRAHIME, Les Comores au jour le jour. Chronologie, éd. Komedit, 2007, 123 pp.
A. RIZIKI MOHAMED, Comores : Les institutions d’un État mort-né, L’Harmattan, 2001, 376 pp.
A. LOTA/J. ROMANI, La propriété foncière à Madagascar et dépendances. Traité théorique et pratique, éd. Jouve, 3e éd. 1953, 622 pp.
M. SAÏD, Foncier et société aux Comores. Le temps des refondations, éd. Karthala, 2009, 330 pp.
M. SAÏD, Les Comores, à qui la terre ? Sous les conflits de propriété, les réalités de la gestion en commun, préf. A. Rochegude, éd. Karthala, 2016, 183 pp.
A. SIDI, Anjouan, l'histoire d'une crise foncière, L’Harmattan, 1998, 339 pp.
Thèses et mémoires
M. ABOUBAKARI, Évolution juridique et politique des Comores : de la colonisation à l’indépendance, mémoire Paris (sc. politiques), 1989
B. A. AHMED, Le régime juridique du don nuptial à la lumière du droit des obligations et des contrats aux Comores, th. Perpignan, 2004, 1223 pp.
S. AHMED, Modalités d’application de la loi islamique aux îles Comores, mémoire Lyon 2 (lettres), 1989
Z. BEN ABDOU, Le fédéralisme aux Comores, th. Pau, 1984
A. CHACOUROU ABAL ANRABE, Le contrôle des finances publiques aux Comores, th. Aix-Marseille 3, L’Harmattan, 1992
S. CHAKIRA, L'évolution du statut juridique de l'enfant en droit comorien : histoire d'un pluralisme juridique à l'épreuve de la modernité, th. Perpignan, 2014
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Périodiques
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A. ORTOLLAND, « Étrange situation judiciaire aux Comores », in : Les institutions à Madagascar et dépendances, L’Harmattan, 1993, pp. 46-60
B. OUSSEN ABDOURAQUIB, « Les mécanismes juridiques de protection des droits de la personne aux Comores », Revue Juridique et Politique. Indépendance et coopération 1982, pp. 85-89
S. SAID MOHAMED, « Les institutions des Comores », Revue juridique et politique des États francophones 2012 (n° 2), pp. 174-205
S. SAID MOHAMED, « Les difficultés d’éclosion de la justice administrative en Afrique francophone : l’exemple des Comores », Revue juridique et politique des États francophones 2009 (n° 1), pp. 3-26
L. SERMET, « Loi et coutume en Grande Comore », in : Mélanges Claude Wanquet, 2000, pp. 347-358
L. SERMET, « Un code de la famille pour les Comores. Quelle condition juridique pour la femme comorienne ? », Ya Mkobe 2007 (n° 14/15), pp. 87-100
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Rapports officiels
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S. BLANCHY/M. SAID ISLAM, Le statut de la femme aux Comores, PNUD, 1989, 317 pp.
C. COULIBALY, Rapport sur le régime foncier aux îles Comores, FAO, 1987, 126 pp.
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M. FRANÇOIS et al., Rapport sur le système d’état civil comorien en 1990, CEPED, 1991, 60 pp.
R. GARRON, Les aspects juridiques du problème foncier, République fédérale des Comores/Banque Mondiale, 1994, 328 pp.
R. GARRON et al., Rapport de mission sur le cadre juridique et judiciaire des affaires aux Comores, [1993], 182 pp.
J.-P. LEXA/M. SAID, Éléments d’analyse et de réflexion pour la préparation de la réforme foncière : le cas d’Anjouan, MDRPE, 1995, 18 pp.
J.-P. MARTRES, Rapport sur l’état de la justice aux Comores, Ministère de la Justice et des Affaires musulmanes, 1996
PNUD Comores, Les Droits de l’homme aux Comores : doctrine et réalités, 2000
Recueils de textes
Textes relatifs à l’organisation de la justice indigène dans les territoires des Comores. Décret du 1er juin 1939. Arrêté du 13 juillet 1944, éd. Université de Madagascar, 1961, 91 pp.
Recueil des textes législatifs et réglementaires. République fédérale islamique des Comores, PUAM, 3 vol., 1995-1997
P. GUY, Minhadj at Tâlibîn. Le guide des étudiants et l'auxiliaire des mouftis dans la doctrine juridique. Essai de traduction juxtalinéaire du Traité de jurisprudence chaféite de l'imam an-Nawawî, 1952, 143 pp.
Y. MICOUN, Répertoire général des textes. Archipel des Comores : 1841-1974, 1974, 430 pp.
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Shivani GEORGIJEVIC
Enseignante, Faculté de droit et de gestion, Université de Maurice, République de Maurice
Plan
Informations générales
Système juridique
Institutions
- Institutions politiques
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- Pouvoir législatif
- Pouvoir judiciaire
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La République de Maurice [ci-après « Maurice »] est composée d’un groupe d’îles situées dans le sud-ouest de l’océan indien, à savoir l’île Maurice, Rodrigues, et plusieurs autres îles situées à plus de 350 km de l’ile principale. Maurice s’est trouvé successivement sous le contrôle des Hollandais, des Français et des Britanniques. L’île est devenue indépendante du Royaume-Uni le 12 mars 1968 et a acquis le statut de république le 12 mars 1992 (Mauritius in Figures 2015, Statistics Mauritius, http ://statsmauritius.govmu.org/English/Publications/Pages/Mauritius-in-Figures.aspx).
À Maurice, l’anglais est la langue officielle. Le français et le créole sont d’usage commun. Le hindi et bhojpuri sont également pratiqués.
La population de Maurice compte 1, 262, 862 habitants. La République de Maurice est un État laïc. Cependant, la population pratique plusieurs religions différentes, ce qui fait de Maurice un État multiculturel. Île Île
Année | Population totale | Île Maurice | Île de Rodrigues | Autres îles (telles que Agalega et Saint-Brandon) |
1972 | 850 968 | 826 199 | 24 769 | - |
Population hindoue | 428 345 | 428 167 | 178 | - |
Population musulmane | 137 171 | 137 081 | 90 | - |
Population sino-mauricienne | 24 373 | 24 084 | 289 | - |
Population générale | 261 079 | 236 867 | 24 212 | - |
- | ||||
31 décembre 2015 | 1 262 862 | 1 220 530 | 42 058 | 274 |
Table 1 : Population (aucune donnée sur la communauté n’a été collectée lors des recensements en 1983, 1990, 2000 et 2011)
Source : http ://statsmauritius.govmu.org/English/Pages/POPULATION--And-VITAL-STATISTICS.aspx
Au cours des trente dernières années, l’économie mauricienne a basculé d’une économie basée sur la canne à sucre dans les années 1970 à celle centrée sur le sucre, la production (principalement la fabrication de textiles et de vêtements) et le tourisme dans les années 1980's. Le secteur financier (offshore) et les activités de port franc se sont aussi constamment développés au coursdes années 1990. (Mauritius in Figures 2015, Statistics Mauritius, http ://statsmauritius.govmu.org/English/Publications/Pages/Mauritius-in-Figures.aspx)
(Voir P.-R. DOMINGUE, The Historical Development of the Mixed Legal System of Mauritius during the French and British Colonial Periods, Law, Management and Social Sciences, Research Journal, Volume 4, 2002, p. 62 et suiv. ; Introduction to Law and Legal Methods, Unit 2, p. 9)
Pendant la période coloniale française (1715 - 1810), et avant l’entrée en vigueur du Code civil à Maurice, on appliquait aux habitants de l’île d’origine française la “Coutume de Paris” et les “Ordonnances de Colbert”. Le statut juridique des esclaves a été régi par le “Code noir” et les autres habitants avaient, quelques exceptions mises à part (donations, testaments, professions libérales, etc.), les mêmes droits que les habitants d’origine française. Le Code civil français a été promulgué à Maurice en 1805 et promulgué de nouveau en 1808. Le Code français de procédure civile de 1807 a été promulgué à Maurice en 1808 et le Code français de commerce de 1807 a été promulgué en 1809.
En 1810, les Britanniques ont pris la possession de l’île. Aux termes de l’article 8 de l’Acte de capitulation de 1810, qui a été confirmé par le Traité de Paris de 1814, les habitants de Maurice ont été autorisés à conserver leurs religions, lois et coutumes. Il est important de remarquer que le Code pénal français de 1810 n’a pas été promulgué à Maurice pendant que l’île était sous le contrôle des Français. Au lieu de cela, il y fut promulgué en 1838 (Ordonnance n° 6/1838) par le colonisateur britannique en conformité avec l’article 8 de l’Acte de capitulation. Cependant, quelques décennies après que les Britanniques avaient pris la possession de l’île, la structure judiciaire a commencé à changer. En 1836, les juges de la Cour d’appel ont été investis du pouvoir de faire des règlements de la Cour en vue d’assurer une bonne administration de la justice. Un règlement d’inspiration britannique a été promulgué en 1837.
L’Ordonnance n° 2 de 1850 a créé la Cour suprême de Maurice et autorisé la création des cours de district. La Cour suprême a remplacé la Cour d’appel et le Tribunal de première instance. De plus, la Cour suprême a été investie des mêmes pouvoirs, autorités et juridictions que son homologue anglais de l’époque. La Cour suprême de Maurice a ainsi adhéré aux doctrines du binding precedent (précédent judiciaire) et du stare decisis, en dépit de l’article 5 du Code civil mauricien. En 1852 et 1853, l’Ordonnance sur la procédure pénale, inspirée du droit britannique, a été adoptée à Maurice. En 1881, l’Ordonnance sur la preuve a été promulguée, et selon sa section 15, le droit britannique sur la preuve s’applique depuis. Pendant la période coloniale britannique, de nombreuses dispositions du Code de commerce français ont été abrogées et remplacées par des lois d’origine britannique.
Au regard de ce contexte historique, le droit mauricien est un système juridique mixte où tantle pouvoir colonial français que le pouvoir colonial anglais ont laissé leur empreinte (http ://www.govmu.org/English/ExploreMauritius/Pages/History.aspx). En effet, certaines parties du système juridique mauricien se sont inspirées du droit français, alors que les autres sont dérivées du droit britannique. Le droit matériel à Maurice est souvent dérivé du droit français (Code civil français, Code pénal français de 1810 et Code de commerce français). Cependant, le droit public qui fait partie du droit matériel à Maurice est d’inspiration britannique. La Constitution de Maurice de 1968 le confirme. Les lois sur les affaires, le commerce, le transport par bateau, les activités bancaires, les sociétés commerciales, etc. se sont inspirées du droit britannique et des droits des pays du Commonwealth (par exemple, Banking Act de 2004, Companies Act de 2001, et Merchant Shipping Act de 2007). Le droit procédural à Maurice et le droit de la preuve découlent principalement du droit anglais. C’est la conséquence du fait que la structure des cours à Maurice suit la tradition de la Common Law (Courts Act de 1945).
Il doit être souligné que la Common Law britannique constitue, dans certains domaines tels que l’outrage à la cour, le contrôle juridictionnel des actes administratifs (judicial review) et la preuve, la source directe du droit mauricien. Des lois écrites, telles que le Courts Act de 1945, font référence à la Common Law (par exemple, la section 187 sur la preuve fournie par le mari et la femme, et la section 188 A sur l’admissibilité des enregistrements sonores). De plus, en vertu de la section 16 de la même loi, la Cour suprême de Maurice est aussi une cour d’Équité (equity), investie du pouvoir d’administrer la justice dans tous les cas où aucun remède juridique n’est prévu d’après les règles de Common Law.
Ainsi, les lois en droit mauricien sont :
les lois écrites, en français ou en anglais, amendées si et quand c’est exigé par le contexte à Maurice, et
les principes de la Common Law et de l’equity.
De plus, les doctrines du précédent judiciaire (binding precedent) et du stare decisis sont applicables à Maurice. Ainsi, la décision de la Cour suprême s’impose aux juridictions inférieures et parfois aussi à la juridiction qui a rendu la décision. Le juriste mauricien doit chercher et trouver la partie essentielle de la décision contenant la réponse de la cour à la question de droit soulevée par les parties au procès. Cette partie essentielle de la décision est appelée ratio decidendi et constitue le précédent obligatoire (binding legal precedent).
Le système juridique mauricien est complètement indépendant, même s’il est influencé par le droit français, le droit anglais, et les droits de certains pays du Commonwealth. Les décisions des cours anglaises, cours françaises, et des cours des pays de la tradition de la Common Law peuvent être prises en considération par les cours mauriciennes, mais ces décisions ne sont pas une source formelle du droit à Maurice. Les cours mauriciennes citeront souvent les décisions des cours anglaises, françaises, etc., lorsque c’est approprié, dans le but de rendre la plus convaincante possible leur position de droit, et surtout lorsque le législateur mauricien a emprunté une disposition légale du droit anglais ou français. Cependant, les juridictions mauriciennes ne sont aucunement tenues de suivre les décisions des cours françaises ou anglaises (voir, par exemple, Mangroo v. Dahal (1937) MR 43).
Le droit de la fiducie (Law of Trusts) fournit une belle illustration de l’originalité du système juridique mauricien. À sa source, en droit anglais, la fiducie s’est développée dans le cadre de l’Equity, dans le but de créer des solutions équitables pour le cas où la Common Law ne reconnaissait aucune relation juridique, et notamment celle entre le gérant de la fiducie (trustee) et son bénéficiaire (voir Cour suprême de Maurice, Austin vs. Bailey 1962 MR 113 concernant la validité d’une fiducie créée en Angleterre et ses effets en droit mauricien avant l’intervention du législateur mauricien dans ce domaine). Aujourd’hui, la loi spéciale connue sous le nom de Trusts Act de 2001 définit la fiducie comme suit :
(1) Pour les besoins de cette Loi, la fiducie existe lorsque la personne (appelée gérant de la fiducie) détient ou peut disposer, ou est considérée détenir ou pouvoir disposer des biens dont elle n’est pas propriétaire, avec l’obligation fiduciaire de détenir, utiliser, ou en disposer :
- (a) au profit d’une autre personne (bénéficiaire), qu’elle soit déjà déterminée ou pas ou qu’elle existe déjà ou pas ;
- (b) dans tout but, incluant les buts caritatifs, qui ne sont pas dans l’intérêt exclusif du gérant de la fiducie ; ou
- (c) pour les bénéfices mentionnés dans le paragraphe (a) et aussi pour chacun des buts mentionnés dans le paragraphe (b). (Section 3(1) du Trusts Act de 2001).
En outre, le Code civil mauricien consacre le concept de fiducie ;l’article 1100-1 du Code prévoit en termes suivants que le patrimoine d’affectation sans titulaire est possible en droit mauricien :
1100-1 Est appelée fiducie - ou trust - l’ensemble de droits et d’obligations dont fait l'objet un patrimoine (le "bien fiduciaire") qui est affecté dans l'intérêt des bénéficiaires ou dans un but déterminé, et qu'une personne (le "fiduciaire") s’oblige à détenir, gérer et administrer suivant cette affectation […].
1100-2 Le bien fiduciaire formé de biens et de droits transférés en fiducie, constitue un patrimoine d'affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d’entre eux n'a de droit réel.
Institutions politiques
L’État de Maurice est une République et est défini dans la section 1 de la Constitution comme un « État souverain et démocratique ».
La Constitution de Maurice prévoit un certain nombre d’institutions, et nommément le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.
Pouvoir exécutif
Le pouvoir exécutif appartient, entre autres, au Gouvernement de Maurice qui est composé du Premier ministre et du Premier ministre adjoint nommé par le Président (section 59 (1) de la Constitution). Le Premier ministre se trouve à la tête du Gouvernement. Il existe aussi le ministre de la Justice (Attorney General), qui n’est pas forcément membre de l’Assemblée nationale. Le Parlement et le Président déterminent le profil des autres postes de ministre dans le Gouvernement. Le nombre des postes de ministres, autres que le premier ministre, ne dépassera pas 24 (section 59 (2) de la Constitution).
Le Président dispose du pouvoir d’enlever le Premier ministre de son poste si l’Assemblée nationale émet un vote de défiancecontre le Gouvernement et que le Premier ministre ne démissionne pas de son poste dans un délai de trois jours (section 60 (1) de la Constitution). Dans ce cas, le poste du Premier ministre aura expiré (section 60 (4) de la Constitution).
Un ministre du Gouvernement peut en être destitué par le Président, sur conseil du Premier ministre (section 60 (4) de la Constitution).
Le Cabinet est composé du Premier ministre et des autres ministres (section 61 (1) de la Constitution) et sa fonction principale est de conseiller le Président. Le Cabinet sera collectivement responsable devant l’Assemblée pour tout conseil donné au Président et pour toutes les choses faites par ou sous l’autorité d’un ministre (section 61 (2) de la Constitution).
Le Président de Maurice peut, sur conseil du premier ministre, par instructions écrites, confier au Premier ministre ou tout autre ministre la responsabilité du bon déroulement des tâches du Gouvernement (section 62).
Lorsque le Président l’exige, le Premier ministre soumettra au Cabinet toute question sur laquelle une décision de police a été prise par un ministre, mais qui n’a pas été considérée par le Cabinet (section 64 (3) de la Constitution).
Il faut souligner le fait que lorsque le Président dissout le Parlement autrement qu’en vertu de la condition issue de la section 57 de la Constitution, le Premier ministre peut, par requête, exiger à la Cour suprême d’enquêter sur cette décision (section 64 (5) (b) de la Constitution).
Le Premier ministre tiendra le Président informé dans l’absolu concernant le déroulement des affaires du Gouvernement de Maurice et fournira au Président toute information appropriée (section 65 de la Constitution).
Lorsqu’un ministre a été chargé de la responsabilité de gérer un département du Gouvernement, il exercera la direction générale et le contrôle sur ce département (section 68 la Constitution).
Pouvoir législatif
À Maurice, le Parlement détient le pouvoir législatif. Le Parlement de Maurice est composé du Président et de l’Assemblée nationale (section 31 (1) de la Constitution). L’Assemblée nationale englobe les membres qui sont les personnes physiques élues aux élections générales (section 32 (2) de la Constitution).
La Cour suprême connaît du contentieux en lien avec les élections à l’Assemblée nationale (section 37 (1) de la Constitution). Un recours peut être introduit par toute personne ayant le droit de vote aux élections concernées par la demande, ou par tout candidat à cette élection ou par le ministre de la Justice (section 37 (2) de la Constitution).
Le Parlement peut faire les lois pour assurer la paix, l’ordre et la bonne gestion de Maurice (section 45).
Pouvoir judiciaire
Le pouvoir judiciaire est exercé par des juridictions dont la plus élevée est la Cour suprême de Maurice qui agit aussi bien comme juridiction de première instance que comme cour d’appel.
La Cour suprême de Maurice possède une compétence illimitée d’entendre et de décider de toutes les questions de droit civil ou pénal selon toutes les lois, sauf les lois disciplinaires (section 76 (1) de la Constitution). Dans le but d’assurer l’indépendance du système judiciaire, la Constitution prévoit que le poste de juge ne sera pas supprimé tant qu’une personne l’occupe, sauf si cette personne y consent (section 76 (2) de la Constitution). Un juge de la Cour suprême ne peut être retiré de son poste qu’en cas d’incapacité d’exercer ses fonctions (par exemple, en cas de graves handicaps physiques ou d’insurmontables difficultés mentales) ou pour un comportement inapproprié (section 78 (2) de la Constitution). Il sera retiré de son poste par le Président, sur avis du Comité judiciaire (Judicial Committee) (section 78 (3) de la Constitution).
Il existe à Maurice une cour d’appel civile et une cour d’appel pénale, chacune étant une division au sein de la Cour suprême (section 80 (1) de la Constitution). Les juges de la cour d’appel civile et de la cour d’appel pénale sont les juges de la Cour suprême (section 80 (3) de la Constitution).
La Cour suprême de Maurice joue aussi le rôle de gardien de la Constitution et est investie du pouvoir de statuer sur les questions de droit constitutionnel. Selon la section 2 de la Constitution mauricienne, la Constitution est la loi suprême de Maurice, et si une autre loi n’est pas en conformité avec la Constitution, cette autre loi sera, dans la mesure où elle n’est pas en accord avec la loi suprême de Maurice, déclarée nulle par la Cour suprême (voir aussi la section 83 et 84 de la Constitution).
Un autre appel peut être interjeté devant le Comité judiciaire du Conseil privé (Judicial Committee of the Privy Council) en vertu de la section 81 (1) de la Constitution. Ce recours est possible depuis 1810 lorsque Maurice est devenu colonie britannique. Ainsi, l’appel sera automatiquement admis contre les décisions de la cour d’appel ou de la Cour suprême, devant le Comité judiciaire du Conseil privé, lorsqu’il existe des décisions définitives, dans une procédure civile ou pénale, sur les questions relatives à l’interprétation de la Constitution ; lorsque l’objet du contentieux concerné par l’appel devant le Comité judiciaire du Conseil privé est d’une valeur de 10 000 roupies ou plus ou lorsque l’appel inclut, directement ou indirectement, une demande ou une question concernant la propriété ou un droit de valeur de 1 000 roupies ou plus ; dans d’autres cas qui pourraient être fixés par le Parlement, à condition qu’il n’y ait pas d’autre remède judiciaire.
Une permission de la Cour d’appel ou de la Cour suprême d’interjeter l’appel au Conseil privé est nécessaire si la cour considère que la question concernée par l’appel est une question d’importance générale ou publique et dans d’autres cas qui pourraient être fixés par le Parlement (section 80 (2) de la Constitution).
Finalement, le Comité judiciaire du Conseil privé peut accorder ex officio une permission spéciale de lui soumettre un appel contre des décisions de n’importe quelle cour en matière de droit civil ou de droit pénal, s’il pense que cela est approprié (section 81 (5) de la Constitution).
Régime politique
Maurice est une démocratie parlementaire.
L’organisation politique du pays est telle que le Président se trouve à la tête de l’État et est le Commandant en chef de la République de Maurice (section 28(1)(a) de la Constitution).
Son rôle consiste à assurer que :
(i) les institutions de la démocratie et la bonne application de la loi sont protégées ;
(ii) les droits fondamentaux de tous sont respectés ; et
(iii) l’unité de la nation hétérogène de Maurice est maintenue et renforcée.
Le Président est élu à la majorité des membres de l’Assemblée sur proposition du Premier ministre (section 28 (2) de la Constitution).
Dans l’exercice de ses fonctions conférées par la Constitution ou toute autre loi, le Président agira, en règle générale, conformément aux conseils du Cabinet ou du ministre agissant sous l’autorité générale du Cabinet (section 64 (1) de la Constitution).
Il faut rappeler que le Président a le pouvoir d’enlever le Premier ministre de son poste, si un vote de défiance a été émis contre le Gouvernement par l’Assemblée et le Premier ministre ne démissionne pas de ses fonctions dans un délai de trois jours (section 60 (1) de la Constitution). Le Cabinet des ministres sera collectivement responsable devant l’Assemblée pour tout conseil donné au Président et pour toutes les choses faites par ou sous l’autorité du ministre (section 61 (2)).
En outre, selon la section 57 de la Constitution, le Président, sur conseil du premier ministre, peut, à tout moment, dissoudre le Parlement lorsque l’Assemblée émet le vote de défiance contre le Gouvernement et le Premier ministre ne démissionne pas de ses fonctions dans un délai de trois jours ou ne conseille pas le Président de dissoudre le Parlement ; lorsque le poste de Premier ministre est vacant et le Président considère qu’il n’y a pas de chance sérieuse qu’il nomme, dans un délai raisonnable, une personne susceptible de se procurer le soutien de la majorité des membres de l’Assemblée.
Système électoral
À Maurice, les membres de l’Assemblée nationale sont élus aux élections générales.
L’Assemblée nationale englobe actuellement 62 membres élus (20 circonscriptions de Maurice qui donnent 3 membres chacune, alors que Rodrigues, la 21ecirconscription, donne 2 membres). De plus, 8 sièges additionnels sont alloués aux candidats non élus afin d’assurer une représentation équitable et adéquate de toute communauté et de tout parti politique dans l’Assemblée.
Les qualités requises pour être membre de l’Assemblée sont exposées dans la section 33 de la Constitution. Selon la Constitution, il existe une Commission de délimitation des circonscriptions électorales (Electoral Boundaries Commission) et une Commission de surveillance des élections (Electoral Supervisory Commission) (section 38 de la Constitution). La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fera des recommandations pour toute altération des frontières des circonscriptions, si la Commission considère que c’est nécessaire pour que le nombre d’habitants de toute circonscription soit aussi égal que raisonnablement possible. La Commission de surveillance des élections endossera la responsabilité générale de l’enregistrement des électeurs choisissant les membres de l’Assemblée et du bon déroulement de l’élection des membres mentionnés plus haut, et la Commission sera investie des pouvoirs et fonctions relatifs à l’enregistrement d’électeurs conformément à ce qui pourrait être décidé à cet égard. De plus, le poste de Commissionnaire électoral (Electoral Commissioner) est prévu dans la section 40 de la Constitution. Le Commissionnaire électoral sera investi des pouvoirs et fonctions relativement à l’enregistrement d’électeurs et aux élections conformément à ce qui pourrait être décidé. Il tiendra la Commission de surveillance des élections pleinement informée de l’exercice de ses fonctions et aura le droit d’assister aux réunions de la Commission et de demander à la Commission son conseil ou une décision concernant toute question liée à ses fonctions.
À Maurice, il y a 21 circonscriptions : l’île Maurice est divisée en 20 circonscriptions et Rodrigues constitue une circonscription unique.
Plusieurs lois, nommément le Representation of the People Act, le Rodrigues Regional Assembly Act, le Local Government Act et les règlements régissant l’Assemblée nationale, l’Assemblée régionale de Rodrigues, et les élections locales sont les instruments principaux régissant l’organisation et le déroulement des élections.
L’Assemblée régionale de Rodrigues
L’Assemblée régionale de Rodrigues a été créée suite à un amendement apporté à la Constitution, par lequel un Chapitre VIA a été ajouté pour réglementer la création et le fonctionnement de cette Assemblée.
L’Assemblée régionale de Rodrigues est le Parlement régional de l’île de Rodrigues qui fait partie de la République de Maurice. L’Assemblée régionale a été établie suite au vote dans l’Assemblée nationale de Maurice du Rodrigues Regional Assembly Act 2001 (RRA Act 2001) qui a conféré à l’île une autonomie. Le RRA Act 2001 (section 3(2)) définit l’Assemblée régionale comme une personne morale exerçant ses fonctions au nom du Gouvernement de Maurice (http ://assembly.rra.govmu.org/English/Pages/Intro/The-Parliament.aspx)
La protection des droits fondamentaux et des libertés
Maurice a ratifié un certain nombre de conventions sur les droits humains des Nations-Unies ainsi qu’au niveau de l’Union africaine. Certains de ces droits ont été incorporés dans le système juridique national, et notamment dans la Constitution et dans un certain nombre de lois écrites.
Le Chapitre II de la Constitution (sections 3 à 16) prévoit un certain nombre de droits humains (principalement les droits civiques et politiques). Selon la section 3, le Chapitre II vise à produire des effets “dans le but de conférer la protection des droits et libertés, compte tenu des limitations de cette protection posées dans ces dispositions, qui sont les limitations censées assurer que la jouissance de ces droits et libertés par tout individu ne porte pas préjudice aux droits et libertés des autres ni à l’intérêt public ”. Les droits suivants sont protégés dans le Chapitre II :
Protection du droit à la vie
Protection du droit à la liberté personnelle
Protection contre l’esclavage et le travail forcé
Protection contre le traitement inhumain
Protection contre la privation de propriété
Protection de l’intimité du domicile et d’autres biens
Provisions pour assurer la protection juridique
Protection de la liberté de conscience
Protection de la liberté d’expression
Protection de la liberté de rassemblement et d’association
Protection de la liberté d’établir des écoles
Protection de la liberté de mouvement
Protection contre la discrimination
La section 17 de la Constitution assure la protection de ces droits par la Cour suprême lorsqu’il existe une prétention que l’un des droits proclamés aux sections 3 à 16 “a été, ou est en train d’être ou pourrait être violé ”. Selon le Règlement de la Cour suprême intitulé “Supreme Court (Constitutional Relief) Rules 2000”, il est nécessaire de préciser la disposition de la Constitution violée ou susceptible d’être violée. Voir Thakoree vs. Public Service Commission [2011 SCJ 388].
Cependant, la Cour suprême n’exercera pas les pouvoirs qui lui sont conférés par cette sous-section (1) de la section 17 de la Constitution, si elle est d’avis que par une autre loi les remèdes adéquats à la violation invoquée sont ou ont été mis à disposition de la personne concernée (section 17(2) de la Constitution). Voir Poongavanam v. Director of Public Prosecutions [1993 MR 298] ; Vert v. District Magistrate of Plaines Wilhems & Ors [1993 MR 28] ;Bardwaz Jekarahjee v. The State of Mauritius [2010 SCJ 60] ; Marie & Ors v.The State of Mauritius [2011 SCJ 269].
Du point de vue du Gouvernement de Maurice, la protection des droits humains est confiée à l’Unité des droits humains au sein du Bureau du premier ministre. De plus, il existe de nombreuses institutions créées comme corps indépendants afin de s’occuper des questions des droits humains, et notamment la Commission nationale des droits humains (National Human Rights Commission), le Bureau de l’Ombudsman (Ombudsman Office), le Bureau de l’Ombudsman pour les enfants (Ombudsperson for Children’s Office), et la Commission pour l’égalité des chances (Equal Opportunities Commission).
Participation dans les organisations internationales et régionales
Maurice est membre des organisations suivantes :
Communauté de développement de l’Afrique du Sud (SADC) : depuis le 28 août 1995
Conférence de La Haye : depuis le 19 janvier 2011
Organisation des Nations Unies (ONU) : depuis le 24 avril 1968
Organisation internationale de la Francophonie : depuis 1970
Union africaine (UA) : depuis août 1968
Adhésion aux institutions judiciaires internationales et régionales :
Statut de la Cour pénale internationale : instrument de ratification déposé le 5 mars 2002
Protocole à la Charte africaine des droits humains et des peuples sur l’établissement de la Cour africaine des droits humains et des peuples : ratifié le 3 mars 2003
À Maurice, il existe plusieurs sources formelles du droit.
La Constitution de 1968 prévoit qu’elle est la loi suprême de Maurice, et si une autre loi n’est pas conforme à la Constitution, cette autre loi sera, autant qu’elle est incompatible avec la Constitution, déclarée nulle (section 2). Cette loi suprême règle plusieurs questions et thèmes importants, tels que la protection des droits et libertés fondamentaux des individus, la citoyenneté, le poste de Président et de vice-président de Maurice, le Parlement, la législation et la procédure législative, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, etc.
Il existe aussi des lois écrites, rédigées soit en anglais soit en français. Dans le domaine du droit civil et privé, les lois sont rédigées en français (Code civil, Code de commerce et Code de procédure civile). Le Code pénal (le Criminal Code Act de 1838) est rédigé à la fois en français et en anglais. Il existe de nombreuses lois spéciales écrites en anglais (par exemple, l’Employment Relations Act de 2008, l’Employment Rights Act de 2008, le Notaries Act de 2008, le Sale of Immovable Property Act de 1864, etc.).
À l’heure actuelle, les lois écrites sont les Actes du Parlement (appelés droit statutaire ou législation primaire) et règlements (législation secondaire).
Le processus législatif d’adoption des Actes du Parlement
Avant qu’un Acte du Parlement entre en vigueur, il doit exister un Projet de loi adopté par l’Assemblée nationale et approuvé par le Président de Maurice (section 46 (1) de la Constitution).
Il existe plusieurs stades que chaque Projet de loi doit respecter avant d’être adopté par l’Assemblée nationale.
la première lecture (purement formelle, il n’y a pas de débat à ce stade) ;
la deuxième lecture (la nécessité d’une requête ; un débat général sur la philosophie et les principes généraux du Projet ; pas de possibilité d’amender le projet) ;
la phase du Comité (l’examen du Projet section par section, la réflexion sur les amendements proposés ; la possibilité de « reporting » et de débat à l’Assemblée) ;
la troisième lecture (l’analyse du Projet dans sa forme finale ; pas de possibilité de soumettre de nouveaux amendements).
Concernant les projets de loi ordinaires, une simple majorité des membres du Parlement présents et votants à la fin de la deuxième lecture est nécessaire pour les adopter (section 53 (1) de la Constitution). Pour les projets de loi modifiant la Constitution, une majorité qualifiée est nécessaire (3/4 de tous les membres de l’Assemblée, parfois 2/3).
Le projet de loi adopté à l’Assemblée nationale doit être approuvé par le Président (sect. 46 (1)). Dans certains cas, le Président peut refuser son approbation. Cependant, après que l’Assemblée a réfléchi à nouveau sur le projet et l’a adopté, avec ou sans amendements, le Président donnera son approbation.
Législation secondaire
Les règlements, en tant que catégorie de loi écrite et source du droit, jouent un rôle important à Maurice. Il existe deux types de législation secondaire :
les règles et règlements dont validité découle des actes du Parlement (par exemple, la section 360 du Companies Act of 2001 prévoit que le ministre peut prendre des règlements qu’il jugerait opportuns), et
les règlements dont validité découle directement de la Constitution (les sections 118 and 120 de la Constitution).
La jurisprudence, en tant que source du droit, est composée des décisions de la Cour suprême de Maurice qui obligent à l’avenir les cours inférieures (les cours de district et la Cour intermédiaire) (voir : Ardé v. Baissac(1864) MR 83). Les décisions du Comité judiciaire du Conseil privé obligent la Cour suprême de Maurice dans la mesure où elles sont applicables à Maurice (voir : Société United Docks v. Government of Mauritius(1981) MR 500 : « les décisions du Conseil privé sont obligatoires pour nous lorsqu’elles appliquent le droit mauricien »). Les précédents judiciaires (la jurisprudence) sont une source formelle du droit mauricien grâce à la section 2 de l’Ordonnance n° 2 de 1850, qui a établi la Cour suprême de Maurice, en lui conférant les mêmes pouvoirs, autorités, et juridictions qui sont possédés et exercés par la Cour du Banc de la Reine en Angleterre. De plus, la section 4 de cette Ordonnance prévoit que la Cour suprême et ses juges procéderont de même façon que la Cour du Banc de la Reine et ses juges (voir aussi : DPP v. Mootoocarpen 1988).
88Les décisions des cours françaises (la Cour de cassation en particulier) et des cours anglaises (le High Court of Justice en particulier – à l’exception des domaines où la Common Law ou l’Équité sont devenues sources directes du droit mauricien grâce à une intervention du Parlement mauricien) ne sont pas les sources formelles du droit mauricien (voir Mangroo v. Dahal 1937). Elles peuvent constituer une autorité de persuasion (persuasive authority ; voir P.-R. DOMINGUE, Finding out the legal rule applicable to a given situation, Introduction to Law and Legal Methods, Unit 2, p. 12 et suiv.).
Coutumes (voir P.-R. DOMINGUE, ibid., pp. 13-16).
La Common Law anglaise est une source directe du droit mauricien dans certains cas tels que l’outrage à la cour, le contrôle judiciaire, et la preuve (voir P.-R. DOMINGUE, ibid., p. 10 et s.). De plus, selon la section 16 du Courts Act de 1945, la Cour suprême de Maurice est une Cour d’Équité, à laquelle on a confié le pouvoir d’appliquer la justice dans tous les cas où des remèdes légaux ne sont pas prévus dans la loi.
Les conventions internationales
Les conventions internationales ne sont pas directement applicables à Maurice après leur ratification. Elles doivent être incorporées dans le droit national au moyen d’un Acte du Parlement incorporant une partie ou l’ensemble de la convention donnée (par exemple, le Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards Act 2001). Cela est dû à la souveraineté du Parlement ce qui a pour conséquence que Maurice est un État dualiste. La Cour suprême a confirmé cela dans de nombreux cas, par exemple dans l’arrêt Pierce vs. Pierce [1998 SCJ 397] lorsque la Cour suprême a énoncé : « En dépit du fait que Maurice a adhéré à cette Convention [la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants], les dispositions de l’ensemble ou d’une partie de cette Convention n’ont pas été incorporées dans notre droit national, à la différence, par exemple, du Convention Abolishing the Requirements of Legalisation for Foreign Public Documents Act qui a conféré la force de loi à Maurice à la Convention portant sur ce sujet signée à la Haye le 5 octobre 1961 et publiée à [GN No. 14 of 1966]. Par conséquent […], il est suffisant de dire que cette Convention ne fait pas partie de notre droit et que cette Cour n’est pas obligée de donner effet à ses dispositions ».
92Dans l’arrêt Michael Rex Jordan v. Marie Martine Jordan [2000 SCJ 057], la Cour a souligné : « Alors que la Constitution proclame que Maurice sera un État démocratique et souverain, elle établit aussi le principe de séparation de pouvoirs. Chacun des trois bras du Gouvernement doit jouer un rôle distinct et différent et il devrait se limiter à son domaine spécifique. Si notre législation domestique n’a pas été conformée à la Convention de La Haye, le pouvoir judiciaire ne peut que faire des observations appropriées » (p. 18).
93Concernant l’interprétation des instruments de droit international, la Cour suprême a confirmé que la législation domestique devrait, si possible, être interprétée en sorte de rendre conformes les lois nationales aux instruments internationaux auxquels l’État est partie. Voir Matadeen & Anor v. Pointu & Ors (Conseil privé, appel no. 14 de 1997, p. 17).
La plus haute autorité judiciaire est la Cour suprême de Maurice qui peut agir comme la Cour de première instance ou la Cour d’appel. En tant que Cour de première instance, la Cour suprême jouit d’une compétence illimitée pour statuer sur toute question de droit civil ou pénal, en vertu de toute loi autre que la loi disciplinaire. Dans le but d’assurer le contrôle des décisions faites par la Cour suprême en tant que Cour de première instance, il existe la Cour d’appel civil et la Cour d’appel pénal. Chacune est une division de la Cour suprême. De plus, la Cour suprême de Maurice est compétente pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions de la Cour intermédiaire et la cour de district. À Maurice, il n’y a pas de Cours administratives spécialisées. Le mécanisme de contrôle judiciaire est utilisé devant la Cour suprême de Maurice. Cependant, il existe la division de la faillite (Bankruptcy Division) au sein de la Cour suprême et elle est compétente pour décider des cas de faillite, d’insolvabilité et de liquidation de sociétés (section 62 (1) du Courts Act de 1945).
La Cour suprême de Maurice est aussi compétente pour statuer sur des questions constitutionnelles (les sections 83 et 84 de la Constitution).
La langue officielle auprès de la Cour suprême de Maurice est l’anglais (section 14 (1) du Courts Act). Cependant, lorsqu’un individu se présentant devant la Cour réussit à convaincre la Cour qu’il ne possède pas les connaissances suffisantes de la langue anglaise, il peut fournir la preuve ou faire des déclarations dans une langue qu’il connaît mieux (section 14 (2) ; par exemple, le français ou le créole).
Dans les affaires de droit civil, tout acte de procédure devant la Cour suprême, à l’exception de ceux qui sont régis par d’autres sections du Courts Act, se déroulera devant un juge unique (section 35). Cependant, le Chef Juge peut, soit proprio motu soit sur demande écrite et motivée d’une partie au procès, décider que l’affaire sera entendue par 2 ou plusieurs juges, eu égard à l’ampleur des intérêts en jeu ou à l’importance ou à la complexité des questions de droit ou de fait concernées (section 36). Dans les affaires pénales, lorsque la loi exige que l’affaire soit soumise à la Cour au complet, 3 ou 5 juges entendront l’affaire (section 39). Il est important de remarquer qu’une seule audience peut être tenue pour statuer, en même temps, sur les questions de droit civil et de droit pénal (section 40). Sauf s’il est autrement disposé, de façon explicite, dans une autre loi, les appels adressés à la Cour suprême seront entendus par au moins 2 juges (section 70).
Les Supreme Court (Mediation) Rules de 2010 ont rendu la médiation possible dans les procédures judiciaires devant la Cour suprême. Selon la section 2(1) des règlements, ce texte “s’appliquera aux actions, questions et affaires de droit civil qui ont été soumises et sont toujours en cours devant la Cour suprême, comme le Chef Juge peut juger opportun d’ordonner la médiation devant un juge de la Cour suprême ”. De plus, le paragraphe 2 prévoit que “(s)ans porter atteinte à la généralité du paragraphe (1), chaque partie à un procès civil qui a été commencé ou est toujours en cours devant la Cour suprême peut demander au Chef Juge d’ordonner la médiation ”. Les règlements prévoient la fonction d’un juge de médiation (Mediation Judge) auquel l’on a conféré le pouvoir d’agir comme médiateur.
Il existe aussi à Maurice la Cour intermédiaire qui est un pouvoir judiciaire inférieur à la Cour suprême. La Cour intermédiaire est compétente pour statuer sur toutes les affaires de droit civil lorsque la valeur du contentieux ne dépasse pas le montant prescrit, excluant les intérêts et frais (section 104). En général, chaque affaire devant la Cour intermédiaire se déroulera devant un magistrat unique (section 85 (1) du Courts Act). Cependant, le Président de la Cour intermédiaire peut, soit proprio motu soit sur demande écrite et motivée émanant d’une partie au procès, ordonner que l’affaire sera entendue par 2 ou plusieurs magistrats, eu égard à l’ampleur des intérêts en jeu ou l’importance ou la complexité des questions de faits ou de droit concernées (section 85 (2)).
Selon la section 104 A du Courts Act, une cour de district sera compétente dans toutes les affaires de droit civil, lorsque la valeur du contentieux ne dépasse pas 25 000 roupies.
Il existe aussi la Cour de Rodrigues dont le Magistrat possède à Rodrigues les mêmes pouvoirs et a la même compétence comme tout Magistrat de la cour de district à Maurice (sect. 3 du Court of Rodrigues Jurisdiction Act). Le Magistrat pour Rodrigues a aussi la compétence d’entendre et de statuer sur chaque affaire mentionnée dans la section 112 (d) et (f) du Courts Act qui à Maurice, suite à l’instruction du Directeur des poursuites publiques, rentrerait dans la compétence de la Cour intermédiaire (sect. 12 (1) du Court of Rodrigues Jurisdiction Act).
La langue à utiliser devant la Cour intermédiaire ou une Cour de district sera l’anglais, mais toute personne peut s’adresser à la cour en français (section 131 (1)).
De plus, la Cour du travail (?) (section 3 de l’Industrial Court Act) a la compétence exclusive civile et pénale de statuer sur toute question découlant des lois énumérées dans l’Annexe A de l’Industrial Court Act ou de tout règlement pris en vertu des lois mentionnées plus haut, qui concernent le droit du travail. La Cour industrielle est composée de deux Magistrats qui sont nommés par la Commission judiciaire et des services légaux (section 86 de la Constitution). Chaque personne contre laquelle le jugement a été rendu peut interjeter appel dans les mêmes conditions que l’appel contre la décision d’une cour de district (section 11 de l’Industrial Court Act).
Enfin, il existe la possibilité de faire appel devant le Comité judiciaire du Conseil privé (Judicial Committee of the Privy Council), en Grande-Bretagne, contre les décisions de la Cour suprême. Selon la section 81 (1) de la Constitution mauricienne, un appel sera automatiquement possible contre les décisions de la Cour d‘appel ou de la Cour suprême et auprès du Comité judiciaire du Conseil privé lorsqu’il existe des décisions finales, à l’issue d’un procès civil ou pénal, sur les questions relatives à l’interprétation de la Constitution ; lorsque la valeur du contentieux soumis au Conseil privé est de 10,000 roupies ou plus ou lorsque l’appel implique, directement ou indirectement, une demande ou une question concernant un bien ou un droit d’une valeur de 1,000 roupies ou plus ; dans d’autres cas prescrits par le Parlement, à condition (dans tous les cas) qu’il n’y ait pas d’autre remède judiciaire.
Une autorisation de la Cour d’appel ou de la Cour suprême pour faire appel au Conseil privé est nécessaire dans les cas où la Cour serait d’avis que la question concernée par l’appel est une question de grande importance générale ou publique ; dans d’autres cas prévus par le Parlement (section 80 (2) de la Constitution).
Le Comité judiciaire dispose de son propre droit d’accorder une permission spéciale de faire appel contre des décisions de toute cour ayant statué sur une affaire de droit civil ou pénal, s’il considère que cela est approprié (section 81 (5) de la Constitution).
La base de données pour toutes les décisions : https ://supremecourt.govmu.org/SitePages/HomePage.aspx
Le droit mauricien est divisé entre le droit public et le droit privé. Le droit public mauricien est souvent d’inspiration britannique. Le droit constitutionnel est régi par la Constitution de 1968. Le droit administratif est principalement réglementé par les règles de la Common Law anglaise (contrôle judiciaire des actes adminstratifs / Judicial Review). Cependant, la partie matérielle du droit pénal est actuellement inspirée (avec quelques exceptions) par le droit français (le Code pénal français de 1810). De nombreux autres aspects du droit public mauricien sont régis par les lois écrites en anglais (par exemple, l’Education Act de 1957, le Central Water Authority Act de 1971, le Waste Water Management Authority Act de 2000, etc.).
109Le droit civil mauricien est principalement d’inspiration française. Ainsi, le Code civil mauricien, le Code de commerce et le Code de procédure civile sont écrits en français et influencés par le droit français. Cependant, certaines parties du droit privé mauricien sont régies par les lois (Actes du Parlement) rédigées en anglais. Il en va ainsi, par exemple, des lois dans le domaine du travail, nommément de l’Employment Relations Act de 2008 et de l’Employment Rights Act de 2008.
https ://supremecourt.govmu.org/SitePages/HomePage.aspx
Education
- Section 14 de la Constitution
- Education Act de 1957
- Education and Training (Miscellaneous Provisions) Act de 2005
- Early Childhood Care and Educational Authority Act de 2007
- Mauritius Institute of Training and Development Act de 2009
- Education (Private Primary Schools) Regulations de 1989
- Education (Pre-School Institutions) Regulations de 1987
- Early Childhood Care and Educational Authority (Registration of Pre-Primary Schools) Regulations de 2011
Eau
- Central Water Authority Act de 1971
- Waste Water Management Authority Act de 2000
- Ground Water Act de 1969
- Central Water Authority (Water Supply for Non-Domestic Purposes) Regulations de 2011
- CentralWater Authority (Water Supply for Domestic Purposes) Regulations de 2011
- Central Water Authority (Census of Existing Water Rights) Regulations de 1980
- Central Water Authority (Irrigation) Regulations de 1973
- Wastewater (Fees) Regulations de 2001
- Waste Water (Registration of Waste Water Carriers and Disposal of Waste Water) Regulations de 2006
- Waste Water (Standards for Discharge of Industrial Effluent into a Waste Water System) Regulations de 2004
- Ground Water Regulations de 2011
Hydrocarbure
- Petroleum Act de 1970
- Petroleum (Licence and Lease) Regulations de 1970
Mines
- Minerals Act de 1966
Environnement
- Environment Protection Act de 2002
- Environment and Land Use Appeal Tribunal Act de 2012
- Environment Protection (Banning of Plastic Bags) Regulations de 2015
- Environment Protection (Standards for effluent discharge) Regulations de 2003
- Environment Protection (Effluent Discharge Permit) Regulations de 2003
- Environment Protection (Standards for hazardous wastes) Regulations de 2001
- Environment Protection (Environmental Standards for Noise) Regulations de 1997
- Environment Protection (Control of Noise) Regulations de 2008
- Environment Protection (Standards for Air) Regulations de 1998
Institutions publiques
- Postal Services Act de 2002
- Public Bodies Appeal Tribunal Act de 2008
- Public Service Commission Act de 1953
- Central Electricity Board Act de 1963
- Public Service Commission (Emoluments of members) Order de 1974
- Central Electricity Board (Mauritius Broadcasting Corporation-Collectionof LicenceFees) Regulations de 1989
- PostalServices(Appeals) (Rules of Procedure)Regulations de 2004
Finances publiques
- Finance Act (périodique)
- Finance and Audit Act de 1973
- Finance and Audit (RecoveredAssets Fund) Regulations de 2014
- Finance and Audit(Local DevelopmentFund) Regulations de 2008
- Finance and Audit (Trust Fund for Excellence in Sports) Regulations de 2002
- Finance and Audit (PermanentResident Investment Fund) Regulations de2000
Service public et officiers publics
- Public Officers’Protection Act de 1957
- Public Officer’s Fees Act de 1948
- Public Officers’Pensions (Mauritius) Agreement Act de 1975
- Public Officers’Security Act de 1871
- Public Officers’Welfare Council Act de 1992
- Teachers’Pensions (Reckonable Service) Ordinance de 1954
- Pensions Act de 1951
- Police Act de 1975
Religion et Rassemblements
- La Constitution de 1968 (Chapitre 2)
- Public Gathering Act de 1991
Droits de l’homme
- La Constitution de 1968 (Chapitre 2)
- Education Act de 1957
- Public Health Act de 1925
- Social Aid Act de 1983 et Règlements
- Protection of Human Rights Act de 1998
- Ombudsperson for Children Act de 2003
- Equal Opportunities Act de 2008
Elections
- Constitution (section 31 et suivantes)
- The Representation of the People Act
- Rodrigues Regional Assembly Act
- Local Government Act et Règlements
Médias
- Media Trust Act de 1994
Marchés publics
- Public Procurement Act de 2006
- Public Procurement (Disqualification) Regulations de 2009
- Public Procurement(Suspension andDebarment)Regulations de 2008
- Public Procurement(ElectronicBidding System) Regulations de 2015
Santé
- Public Health Act de 1925
- Medical Practitioners Act
- Medical Council Act de 1999
- Medicinal Tinctures and Drugs Act
- Mental Health Care Act de 1998
- Dangerous Drugs Act de 2000
- Dangerous Chemicals Control Act de 2004
- Medical Practitioners(Diplomasand Experience) Regulations de 1980
- MedicalCouncil(Exemption from Examination) Regulations de 2013
- Medical Council (RecognisedProfessional Body) Regulations de 2008
- Medical Council (MedicalInstitutions) Regulations de 2004
- Medical Council (Registration of Registered MedicalPractitioners) Regulations de 2000
- Mental Health Care (Licensing of Private Mental Health Care Centres)Regulations de 2009
- Mental Health Care (Accounts Committee) Regulations de 1999
- Dangerous Drugs (PrescribedForms) Regulations de 2001
- Dangerous Drugs (Institutions) Regulations de2005
- DangerousChemicalsControl (Fees) Regulations de 2005
- Draft Allied Health Professions Council Bill de 2016
- Human Tissue (Removal, Preservation and Transplant) Act
- Food Act de 1998
- Food Regulations de 1999
- Pharmacy Act de 2015
Tourisme
- Tourism Act de 2004
- Tourism Authority Act de 2006
- Tourism Employees Welfare Fund Act de 2002
- Tourism (Designation of Tourist Sites) Regulations de 2005
- Tourism (Issue of Licence) Regulations de 2004
- Tourism Authority (Dolphin and Whale Watching) Regulations de 2012
- Tourism Authority (Pleasure Craft Licence Fees) of Regulations de 2007
- Tourism Authority (Prohibition of Jet Ski) Regulations de 2016
Transport aérien
- Code de commerce (art. 437 et suivants)
Transport maritime
- Code de commerce (art. 257 et suivants)
- Merchant Shipping Act de 2007
- MerchantShipping (Registration of Ships) Regulations de 2009
- Merchant Shipping (Fees) Regulations de 2009
- Merchant Shipping (Distress Signal and Prevention of Collisions) Regulation de 2004
Transport terrestre et fluvial
- Code de commerce (art. 99 et suivants)
Urbanisme
- Building Control Act de 2012
- Local Government Act de 2011
Magistrats
À Maurice, la Cour suprême est composée des juges, que cette Cour agisse comme cour de première instance ou comme Cour d’appel. Chaque juge est compétent pour statuer sur les affaires civiles, pénales et administratives. Le Chef Juge sera nommé par le Président de Maurice après consultation avec le premier ministre. Le juge puiné supérieur sera nommé par le Président, agissant en conformité avec le conseil donné par le Chef Juge. Les juges puinés seront nommés par le Président, agissant en conformité avec le conseil de la Commission des conseils judiciaires et juridiques (Judicial andLegal Service Commission). Aucune personne ne sera éligible aux fonctions de juge à la Cour suprême à moins qu’elle n’ait le statut d’avocat autorisé à exercer devant la Cour suprême possédant une expérience d’au moins 5 ans.
Dans la Cour intermédiaire et dans les cours de district, ce sont les « magistrats » (magistrates) qui sont compétents pour statuer sur les affaires civiles et pénales.
Le Directeur des poursuites publiques (Director of Public Prosecutions) est chargé de poursuivre les infractions pénales.
Avocats et avoués
Les avocats mauriciens sont réunis dans la Mauritius Bar Association qui a pour objectif la protection constante, à la promotion et l’agrandissement de l’intérêt de la profession dans son ensemble, à l’augmentation de la diversité de ses membres et à l’avancement de l’Etat du droit à Maurice. L’affiliation à la Mauritius Bar Association est obligatoire pour tous les avocats (http ://www.mauritiusbarassociation.com/index.php/about-us).
Les avoués mauriciens sont réunis dans la Mauritius Law Society.
La profession d’avocats et avoués à Maurice est réglementée par le Law Practitioners Act de 1984. Selon la section 3 de cette loi, aucune personne ne fournira les conseils légaux sauf si son nom a été inscrit sur le registre d’avocats, d’avoués et de notaires et cette personne est membre, en cas d’avocats, de l’Association mauricienne d’avocats, en cas d’avoués, de la Société mauricienne de droit ou en cas de notaires, de l’Association des notaires.
Notaires
Les notaires mauriciens sont autorisés à rédiger les titres que la loi impose aux parties ou que les parties souhaitent avoir, et à conférer à ces titres le caractère authentique caractérisant les documents délivrés par les autorités publiques. Ils doivent aussi garder les actes notariés qu’ils ont rédigés ou reçus et délivrer une copie certifiée de l’acte qu’ils ont rédigé. La profession de notaires à Maurice est réglementée par le Notaries Act de 2008. Cette loi procure la réponse aux questions telles que l’exercice de la profession, les actes notariés et les copies certifiées, l’association des notaires, la conduite professionnelle, les frais de notaires, etc. Les notaires sont réunis dans l’Association des notaires qui est une personne morale et les objectifs de cette Association sont de sauvegarder, maintenir et promouvoir les intérêts de ses membres, préserver l’honneur, la dignité, la réputation et l’indépendance de ses membres, servir les intérêts de ses membres relativement à l’exercice de la profession, réglementer la profession de notaire et assurer la conformité avec le Code ou les règles d’exercice de la profession, etc.
En collaboration avec le professeur Jonas KNETSCH, université Jean Monnet Saint-Étienne.
Ouvrages
S. ALLEN, The Chagos Islanders and International Law, Bloomsbury Publishing, 2014, 272 pp.
E. BALANCY, The Information, coll. Studies in Criminal Law and Procedure, 1983, 130 pp.
E. BALANCY, The Law of Conspiracy in Mauritius, coll. Studies in Criminal Law and Procedure, 1985, 83 pp.
E. BALANCY, Basic Criminal Procedure and Evidence for Prosecutors, 1ère éd. 1989, 2e éd. 1992, 50 pp.
M. BOGDAN, The Law of Mauritius and Seychelles, Juristförlaget i Lund, 1989, 54 pp.
U. BOOLELL, Company Law of Mauritius, Temple Law Books, 1ère éd. 1997, 2e éd. 2012
S. BHUCKORY, Local Government in Mauritius. The Local Government Ordinance & Urban Authorities, Neo Press, 1963, 151 pp.
S. BHUCKORY, An Outline of Local Government, Association of Urban Authorities, 1970, 125 pp.
S. BHUCKORY, Our Constitution, Mauritius Print Co., 1971, 115 pp.
S. CADERVALOO, L’affaire Gorah Issac : un procès pour l’histoire, éd. Presses de caractère, 2003, 361 pp.
S. B. DOMAH, The Theory and Practice of the Mauritian Law on Swindling, 1ère éd. 1988, 2e éd. 2009, 204 pp.
B. DONDERO/J.-B. SEUBE, Manuel de droit bancaire mauricien, Lextenso, 2012, 626 pp.
C. DUKHIRA, Mauritius and local government management, All India Institute of Local Self-Government, 1992, 374 pp.
D. FOK KAN, Introduction au droit du travail mauricien. Les relations individuelles du travail, 1ère éd. 1995, 2e éd. 2009, 522 pp.
R. GARRON/G. MAZIOTTA, A handbook on practice of banking techniques in Mauritius, Mauritius Bankers’ Association, 1996
G. GEORGIJEVIC, Droit civil mauricien – Les contrats, partie générale, préf. Ph. Delmas Saint-Hilaire, Éditions universitaires européennes, 2011, 237 pp.
G. GEORGIJEVIC, Les promesses de contracter en droit mauricien, Éditions universitaires européennes, 2011, 148 pp.
R. GUNPUTH, Introduction to Law and Legal Methods, Univ. of Mauritius, 2003
R. GUNPUTH, Traité de droit civil mauricien. Une contribution à la recherche relative à l’interprétation du Code civil mauricien à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence française, Star Publications, 2008, 1114 pp.
R. GUNPUTH, La Cour suprême de l’île Maurice. Introduction au Droit mixte mauricien et contribution à la recherche des institutions judiciaires, Star Publications, 2009, 295 pp.
R. GUNPUTH, Cas pratiques du droit de la famille, Swan Printing, 2009, 102 pp.
R. GUNPUTH, Treaty of Mauritian Criminal Law and Public Litigation: Practice and Procedure, Univ. of Mauritius, 2009, 949 pp.
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M. LAM HUNG, La femme devant la loi, Mauritius Family Planning, 1998, 113 pp.
M. LAM HUNG, L’enfant devant la loi, Save the children Mauritius, 1999, 108 pp.
M. LAM HUNG, La personne handicapée en milieu mauricien, 2001, 98 pp.
M. LAM HUNG, The rights of the child in Mauritius, T-Printers Co., 2001, 149 pp.
M. LAM HUNG, Rights of women in Mauritius, High Quality Press, 2003, 208 pp.
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R. d’UNIENVILLE, Célicourt Antelme et le français en Cour suprême, Government Printing Dpt., 2009, 181 pp.
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MINISTRY OF LABOUR, INDUSTRIAL RELATIONS AND EMPLOYMENT, Employment rights act 2008: Workers’ Guide / Guide à l’intention des travailleurs, Ministry of Labour, Industrial Relations and Employment, 2014, 40 pp.
THE MAURITIUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, The Mauritian Legislation on Competition. A Practical Guide for the Business Community, MCCI, 60 pp.
Ouvrages anciens
Recueil complet des lois et règlement de l’île Maurice ou Ile de France, Impr. Mallac Frères, 1823
J.-B. DELALEU, Codes des îles de France et de Bourbon, Chez Tristan Mallac et Cie, 2e éd. 1826, 333 pp. + 112 pp. [Lien]
L. THIBAUD, General index to the laws of Mauritius in force on 1st January 1886, Mercantile Record Co., 1886, 139 pp.
The Laws of Mauritius
1ère éd. 1896-1897, 3 vol. (sous la dir. F. PIGGOTT/L. THIBAUD/F. HERCHENRODER)
2e éd. 1905, 7 vol. (sous la dir. de F. HERCHENRODER/L. THIBAUD/F. PIGGOTT)
3e éd. 1922-1924, 8 vol. (sous la dir. de F. HERCHENRODER/E. KOENIG)
C. LANE, The Laws of Mauritius in Force on the 31st day of July, 1945, Waterlow and Sons, 1946, 5 vol.
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C. PÉROMBELON/L. BÉRANGER, Guide pratique en matière de successions, Imprimerie Minerva, 1911, 42 pp.
J. SLADE, Essay on the Administration of Justice in Mauritius, Port Louis, 1856
Thèses et mémoires
D. ANTELME, La responsabilité du dirigeant dans les entreprises commerciales de droit mauricien, mém. Réunion, 1992, 77 pp.
Z.-B. CASSAMALLY, L’influence respective de la "Civil Law" et de la "Common Law" en droit mauricien des sûretés, th. Paris 1, 2012, 497 pp.
J. COLOM, Droit maritime mauricien : le contrat de transport maritime de marchandises, mém. Aix-Marseille 3, 1981
J. COLOM, La justice constitutionnelle dans les États du nouveau Commonwealth : le cas de l’île Maurice, th. Aix-Marseille 3, 1994, 243 pp.
S. G. DOMAH, Une analyse des droits français, anglais et mauricien en matière de responsabilité du fait des choses, th. Aix-Marseille 3, 1979, 229 pp.
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R. D’UNIENVILLE, L’évolution du droit civil à l’île Maurice, th. Aix-en-Provence, 1968, 391 pp.
Périodiques
Bar Chronicle, 1988-1997 (5 numéros parus)
Mauritius Criminal Law Review, 2013-
Mauritius Law Review, 1977-1982 (1ère série) et 1988 (2nde série) (4 numéros parus)
Mauritius Business Law Review / Revue du droit des affaires Ile Maurice 2009- [Lien]
Research Journal of the University of Mauritius, 1998-2016 (22 numéros parus)
The New Bar Chronicle. The Journal of the Legal Profession, 2009-
Articles de revues
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E. AFSAH, « Diego Garcia (British Indian Ocean Territory) », in : R. Wolfrum (sous la dir.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2012, vol. 3
É. AGOSTINI, « Heurs et malheurs du mariage religieux à l’île Maurice », in : Liber Amicorum. Études offertes à Pierre Jaubert, Presses univ. Bordeaux, 1992, pp. 21-33
É. AGOSTINI, « Responsabilité du fait des choses – L’Île Maurice est encore l’Isle de France », Mélanges Christian Mouly, Litec, 1998, t. 2, pp. 3-11
É. AGOSTINI, « Actualité des codes français à l’île Maurice », in : Apprendre à douter : questions de droit, questions sur le droit – Études offertes à Claude Lombois, Pulim, 2004, pp. 37-51
É. AGOSTINI, « Le code de commerce de 1807 à l’île Maurice », in : Histoire, théorie et pratique du droit. Études offertes à Michel Vidal, PUB, 2010, pp. 21-35
R. AHMINE, « The Treatment of Victims of Crime under our Criminal Justice System », Mauritius Criminal Law Review 2013 (n° 1), pp. 117-126
S. ALLEN, « Looking Beyond the Bancoult Cases: International Law and the Prospect of Resettling the Chagos Islands », Human Rights Law Review 2007 (vol. 7), pp. 441-482 [Lien]
S. ALLEN, « International Law and the Resettlement of the (Outer) Chagos Islands », Human Rights Law Review 2008 (vol. 8), pp. 683-702 [Lien]
ANGELO, « Mauritius: The Basis of the Legal System », Comparative & International Law Journal of South Africa 1970 (vol. 3), pp. 228-241
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ANGELO, « The Mauritius Approach to Article 1384 of the French Civil Code », Comparative & International Law Journal of South Africa 1971 (vol. 4), pp. 57-71
ANGELO, « French and English Legal Cultures meet - Aspects of recent Mauritian Legislation », Comparative & International Law Journal of South Africa 1976 (vol. 9), pp. 372-377
ANGELO, « Article 1384 (1) of the Mauritius Civil Code – The continuing story », Comparative & International Law Journal of South Africa 1980 (vol. 13), pp. 204-211
ANGELO, « The Trust and Mauritius », in : De tous horizons : Mélanges Xavier Blanc-Jouvan, Société de législation comparée, 2005, pp. 681-706
T. ANGELO, « A Tale of Three Codes », in : Festschrift für Ingeborg Schwenzer zum 60. Geburtstag, Staempfli, 2011, vol. 1, pp. 51-67
T. ANGELO, « Variations on a theme: When is an Attorney-General not an Attorney-
General », Bond Law Review 2011 (vol. 23, n° 2), article 1 [Lien]
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S. BEARE, « The Rotterdam Rules – A New Code for Mauritius », The New Bar Chronicle 2013 (n° 4), pp. 31-34
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BHOOKHUN, « Alternatives to Imprisonment », Lazol 1991 (n° 2), pp. 21-24
S. BOOLELL, « Access to Justice and Delay », Mauritius Criminal Law Review 2013 (n° 1), pp. 1-14
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V. BOOLELL, « British Impact in the Legal Field », Bar Chronicle 1997, pp. 33-39
V. BOOLELL, « The Influence of the European Convention on the Constitutional Law of Mauritius », European Human Rights Law Review 1996, pp. 159-170
V. BOOLELL, « The Offence of Money Laundering: Some Issues », Mauritius Criminal Law Review 2013 (n° 1), pp. 103-116
V. BOOLELL/N. SORENSEN, “Les options de l’Ile Maurice à la Conférence des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer », Mauritius Law Review 1978 (n° 2), pp. 159-169
M. BORYSEWICZ, « La mission du département de droit de l’Université de Maurice », Bar Chronicle 1989 (n° 2), pp. 13-15
F. BOULAN, « L’organisation judiciaire à l’île Maurice », Annuaire des pays de l’océan Indien 1976 (vol. 3), pp. 197-214
J. BRIDGE, « Judicial Review in Mauritius and the Continuing Influence of English Law », The International and Comparative Law Quarterly 1997 (vol. 46), pp. 787-811
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M. BUY, « L’utilisation des techniques juridiques anglaises dans la formation du droit des rapports collectifs du travail à l’île Maurice », in : La formation du droit national dans les pays de droit mixte, PUAM, 1989, pp. 145-153
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Mayotte
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Orlanda Gisela GRAÇA
Avocate au barreau de Maputo (Mozambique)
Docteur en droit (Université de Poitiers)
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Le Mozambique est un État situé dans le sud-est du continent africain, baigné par l’océan Indien à l’est. Au nord, il fait frontière avec la Tanzanie, le Malawi et la Zambie au nord-ouest, le Zimbabwe à l’ouest et le Swaziland et l’Afrique du Sud au sud-ouest. La capitale est Maputo qui est aussi la plus grande ville et le principal centre financier, commercial et économique du pays.
La population du pays est estimée à 30 066 648 d’habitants.
Le Mozambique est un État laïque. La langue officielle est le portugais, mais plus de 30 langues nationales y sont parlées. Cette valorisation des langues nationales est d’ailleurs prévue dans l’article 9 de la Constitution.
Le Mozambique a obtenu son indépendance du Portugal le 25 juin 1975. S’en suivit un régime monopartite. Depuis les premières élections démocratiques, le Mozambique est une démocratie multipartite.
Le Mozambique est, entre autres, membre de l’Union africaine, de la Communauté de développement de l’Afrique australe, des Nations Unies, de l’Organisation mondiale du commerce, du Commonwealth, membre observateur de l’Organisation internationale de la Francophonie, membre du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, membre de l’IndianOcean Rim (l’Association des Riverains de l’océan Indien), du Mouvement des pays non alignés et de l’Organisation de la coopération islamique.
Système juridique
Le système juridique mozambicain est caractérisé par un pluralisme juridique constitutionnellement reconnu. En effet, suivant l’article 4 de la Constitution, l’État reconnaît les différents systèmes normatifs et de résolution des conflits qui coexistent dans la société mozambicaine, dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux valeurs et principes fondamentaux de la Constitution. Ainsi, le droit codifié d’origine romano-germanique (civil law), hérité de la colonisation portugaise, coexiste avec les droits coutumiers fondés sur divers us et coutumes locaux. La création de tribunaux communautaires en est une conséquence, de même que la reconnaissance, dans la Loi sur la famille, des mariages religieux et des mariages traditionnels à côté du mariage civil. Le droit codifié se révèle notamment par l’existence de codes civil, commercial, pénal, de procédure civile et de procédure pénale.
Institutions politiques
Régime politique
Le Mozambique est une république présidentielle. Le Président de la République est le chef de l’État, le chef du gouvernement, ainsi que le commandant en chef des forces de défense et de sécurité. Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, pouvant être réélu une fois. Le Gouvernement est nommé par le Président de la République.
Les organes de souveraineté sont le Président de la République (Presidente da Répública), l’Assemblée de la République (Assembleia da Répública), le Gouvernement (Governo), les tribunaux (tribunais) et le Conseil constitutionnel(Conselho Constitucional).
Le Conseil d’État est l’organe politique consultatif du Président de la République. Il est composé par : (a) le Président de l’Assemblée de la République, (b) le Premier ministre, (c) le Président du Conseil constitutionnel, (d) le Médiateur (Provedor de Justiça), (e) les anciens Présidents de la République n’ayant pas été destitués, (f) les anciens Présidents de l’Assemblée de la République, (g) des personnalités reconnues et élues par l’Assemblée de la République, (h) des personnalités désignées par le Président de la République et (i) le deuxième candidat ayant eu le plus de voix à l’élection présidentielle.
Pouvoir exécutif
Au Mozambique le pouvoir exécutif est exercé par le Gouvernement, lequel est composé par le Président de la République (qui préside le Conseil des ministres), par le Premier ministre et par les ministres. Le Conseil des ministres doit suivre les décisions du Président de la République et les délibérations de l’Assemblée de la République.
Les actes normatifs du Président de la République prennent la forme de décret présidentiel et les autres décisions prennent la forme d'un arrêté présidentiel et sont publiés dans le Boletim da Républica.
Les actes normatifs du Gouvernement revêtent la forme de décrets-lois (par délégation législative de l’Assemblée de la République) et de décrets. Les décrets-lois sont signés et promulgués par le Président de la République tandis que les décrets sont signés et promulgués par le Premier ministre. D’autres actes du gouvernement prennent la forme de résolutions.
Pouvoir législatif
Au Mozambique le pouvoir législatif appartient à l’Assemblée de la République (Assembleia da República). Il s’agit d’un Parlement composé d’une chambre unique (parlement monocaméral). Les 250 députés de l’Assemblée de la République sont élus au suffrage universel direct, pour une durée de 5 ans.
Au moyen d’une délégation législative, l’Assemblée de la République peut autoriser le Gouvernement à légiférer sur des matières qui ne sont pas de la compétence exclusive du Parlement (l’article 179-2 de la Constitution énumère les matières relevant de la compétence exclusive de l’Assemblée de la République), la loi d’habilitation fixant alors l’objet, le sens, l’extension et la durée de la délégation législative. L’acte législatif du Gouvernement prend alors la forme d’un décret-loi.
Respect des droits fondamentaux
La Constitution consacre son titre III aux droits, devoirs et libertés fondamentaux, stipulant les droits, libertés et garanties individuels (comme la présomption d’innocence, l’Habeas Corpus, le droit à l’indemnisation et à la responsabilité de l’État), les droits, libertés et garanties de participation politique ainsi que les droits et devoirs économiques, sociaux et culturels.
Cependant, entre le texte et la pratique, le respect des droits fondamentaux n’est pas toujours effectif ; c’est, par exemple, le cas des délais de détention préventive qui ne sont que très rarement respectés.
Organisation administrative et territoriale
L’organisation administrative est faite en fonction de l’organisation territoriale. Plusieurs niveaux géographiques existent, dont le plus haut niveau est la province. En 2019 des réformes furent introduites visant à accentuer la décentralisation au niveau local suivant, entre autres, les principes de décentralisation et de déconcentration. Chaque province a des organes exécutifs de la gouvernance décentralisée : un Gouverneur de province, lequel est élu pour 5 ans , et le Conseil exécutif provincial, dirigé par le Gouverneur de province Les actes réglementaires du Gouverneur provincial prennent la forme d'un Décret du Gouverneur provincial.
Également au niveau provincial, on y trouve les Organes de représentation de l'État dans la province : le Secrétaire d'État de la province et les services de représentation de l’État. Le Secrétaire d'État de la province est nommé par le Président de la République et représente l’État ainsi que le Gouvernement central dans la province.
Il existe également les collectivités territoriales (Autarquias Locais) qui incarnent le pouvoir local. Ce sont des personnes morales publiques, avec leurs propres organes représentatifs, visant à défendre les intérêts de leurs populations, sans préjudice des intérêts nationaux et la participation de l’État. Ces collectivités ont une autonomie financière et leur propre patrimoine, mais se trouvent sous la tutelle administrative de l’État. Elles ont un pouvoir réglementaire propre.
Les organes des collectivités locales sont l’Assemblée, avec des pouvoirs de délibération, et le Conseil Municipal (Conselho Municipal) qui est l’organe exécutif (gouvernement municipal), lequel est responsable devant l’Assemblée. L’Assemblée et le Président de la collectivité locale sont élus pour cinq ans par suffrage universel et direct, suivant un système de représentation proportionnelle. Le régime des fonctionnaires et agents de l’État s’applique aux fonctionnaires et agents des collectivités locales.
Les devoirs et pouvoirs de l'organe de gouvernance décentralisé de la province, de la collectivité locale et de l'organe de représentation de l'État dans la province s'excluent mutuellement.
Système électoral
L’article 2-1 de la Constitution dispose que « la souveraineté réside dans le peuple ». Les élections ont le but de mettre en œuvre ce principe, permettant au peuple de désigner les titulaires électifs des organes de souveraineté, par voie de suffrage universel, direct, égal, secret, personnel et périodique.
Le système électoral mozambicain est basé sur le principe de la représentation proportionnelle.
Le contrôle du recensement des électeurs et des opérations électorales revient à une autorité publique qui est impartiale et indépendante des pouvoirs publics et privés : la Commission nationale d’élections (Comissão Nacional de Eleições). Les décisions de la Commission Nationale d’Élections sur les questions relevant de sa compétence s’imposent à tous les citoyens, toutes les institutions et autres entités juridiques, mais elles peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel.
Les résultats électoraux sont validés et proclamés par le Conseil constitutionnel.
Accès aux sites des institutions
Site officiel de la Présidence de la République : http://www.presidencia.gov.mz/
Site officiel du Gouvernement : http://www.portaldogoverno.gov.mz/
Site officiel de l’Assemblée de la République : http://www.parlamento.mz/
Site officiel du Conseil constitutionnel : http://www.cconstitucional.org.mz/
Présentation générale des principales sources du droit
L’article 4 de la Constitution stipule que « l’État reconnaît les divers systèmes normatifs et de résolution de conflits qui coexistent dans la société mozambicaine, dans la mesure où ils ne contredisent pas les valeurs et les principes fondamentaux de la Constitution ». L’on peut donc dire que, à côté des sources classiques du droit, la Constitution reconnaît d’autres sources de normativité provenant des usages et coutumes traditionnels.
Hiérarchie des sources
- Constitution
- Lois (entendue au sens large) / Conventions et accords internationaux
- Coutume
- Jurisprudence
- Doctrine
Conventions internationales et accords internationaux
Les traités et accords internationaux qui ont été valablement approuvés et ratifiés, entrent en vigueur dans l’ordre juridique mozambicain avec leur publication dans le journal officiel (Boletim da República).
La Constitution affirme dans ses articles 2-4 et 18-2 sa supériorité sur les normes de droit international, ces dernières ayant, dans l’ordre juridique interne, la même valeur que les actes normatifs infra-constitutionnels émanant de l’Assemblée de la République et du Gouvernement, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas de valeur supra-législative.
La conclusion de traités dans le domaine de la défense et de l’ordre public, de traités internationaux dans le domaine des relations internationales et de traités internationaux en général incombe au Président de la République, tandis que la conclusion, la ratification, l’adhésion et la résiliation d’accords internationaux relevant des ses compétences incombent au Gouvernement.
Il revient à l’Assemblée de la République d’approuver et de résilier les traités relatifs à des matières de sa compétence, de ratifier et de résilier le traités internationaux ainsi que ratifier les traités de participation du Mozambique dans des organisations internationales de défense.
Il est à noter que l’article 43 de la Constitution prévoit que les dispositions constitutionnelles relatives aux droits fondamentaux sont interprétées et intégrées en harmonie avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
Constitution
La première Constitution du Mozambique est entrée en vigueur le 25 Juin 1975, jour de l’indépendance nationale. Elle accréditait l’instauration d’un régime politique socialiste, marqué par l’existence d’un parti unique (le FRELIMO – Front de Libération du Mozambique), lequel définissait la ligne politique de la République Populaire du Mozambique et éludait l’existence d’une réelle séparation des pouvoirs.
La révision constitutionnelle de 1990, suivie par des révisions ponctuelles en 1992 et 1996, a introduit l’État de droit basé sur la séparation des pouvoirs, apportant de modifications profondes notamment dans les domaines politique, juridique et économique du pays. Nous pouvons souligner l’introduction d’un système de multipartisme, la consécration d’une démocratie représentative, la transformation du rôle de l’État dans l’économie et la création du Conseil Constitutionnel (jusqu’à sa mise en place en tant qu’institution autonome le 3 novembre 2003, ses fonctions ont été temporairement exercées par la Cour suprême). La révision ponctuelle de 1996 a instauré le pouvoir local exercé par les collectivités locales, en résultat de la politique gouvernementale de décentralisation.
Une autre révision constitutionnelle a été approuvé le 16 novembre 2004. Dans la continuité de la Constitution précédente, elle vint réaffirmer et développer les principes fondamentaux de l’État de droit. Le pluralisme juridique est confirmé, le Conseil d’État fut créé en tant qu’organe politique consultatif du Président de la République et le Médiateur en tant qu’organe de garantie des droits des citoyens face à l’action de l’Administration publique.
La dernière révision constitutionnelle date de 2018 et introduit des provisions et des réformes visant à accommoder la gouvernance décentralisée.
Lien vers le texte de la Constitution en portugais : http://www.cconstitucional.org.mz/Legislacao/Constituicao-da-Republica
Lien vers le texte de la Constitution en anglais : http://www.accpuf.org/images/pdf/cm/mozambique/031-tf-txt_const-en.pdf
Législation
Procédure législative
La procédure varie en fonction de l’institution qui a initié la procédure : le Parlement propose des « projets de loi » (projecto de lei), tandis que le Gouvernement (le Conseil de Ministres) soumet à l’Assembléé de la République des « propositions de loi » (proposta de lei).
L’initiative du texte législatif appartient aux députés, aux groupes politiques parlementaires, aux commissions parlementaires, au Président de la République et au Gouvernement.
Les discussions et le vote des propositions et des projets de loi se font dans leur ensemble ainsi que article par article.
Il appartient au Président de la République de signer les lois et d’ordonner leur publication dans le journal officiel (Boletim da República). Les lois doivent être promulguées dans les 30 jours à compter de leur réception. Le Président de la République dispose d’un droit de véto contre les lois adoptées par le Parlement. S’il souhaite exercer ce droit, il devra alors justifier son véto et renvoyer la loi à l’Assemblée pour réexamen.
Accès aux sources législatives
Le site www.atneia.com/atneia/index.php est une base de données en ligne, payante, permettant l’accès à la législation mozambicaine publiée dans la première série du journal officiel (Boletim da Républica) à partir du 25 juin 1975. C’est une base qui est à jour et assez fiable. Tous les documents y sont en portugais.
Coutume
Faisant suite au pluralisme juridique énoncé à l’article 4 de la Constitution, son article 118-1 vient préciser que « l’État reconnaît et valorise l’autorité traditionnelle légitimée par les populations et selon le droit coutumier ». C’est à l’État qu’il revient d’encadrer l’action des autorités traditionnelles et leur rapport avec les autres institutions.
Dans ce sens, le mariage traditionnel ainsi que le mariage religieux sont constitutionnellement reconnus, la loi se chargeant ensuite d’en fixer les conditions de leur enregistrement et leurs effets juridiques. Faisant suite à cette disposition constitutionnelle, la Loi sur la famille vint attribuer des effets positifs au droit coutumier en reconnaissant expressément aux mariages religieux et aux mariages traditionnels la même valeur et la même efficacité que les mariages civils.
Un autre exemple peut être trouvé dans la reconnaissance des unions polygamiques, en accordant des aliments aux personnes survivant au de cujus et qui, à sa mort, vivaient en état de polygamie avec celui-ci.
Néanmoins, la reconnaissance du droit coutumier ne signifie pas une absorption pure et simple de ce droit par le droit positif. Ainsi, par exemple, la Loi sur la famille interdit de déterminer le régime matrimonial par simple renvoi aux traditions et aux coutumes locales.
Il est à noter aussi que la Constitution reconnaît la possibilité de créer des tribunaux communautaires qui avaient déjà été institués par une loi antérieure adoptée en conformité avec la Constitution de 1990.
Organisation juridictionnelle (présentation générale)
Au Mozambique il y a deux ordres juridictionnels : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Le Conseil constitutionnel est une juridiction extérieure aux ordres judiciaire et administratifs, il ne fonctionne pas comme une « Cour ».
Le Président de la République nomme le Président de la Cour suprême, le Président du Conseil constitutionnel, le Président de la Cour administrative et le vice-président de la Cour suprême. Par ailleurs, il nomme, exonère et révoque le Procureur général de la République et le Sous-procureur général de la République.
Dans certains cas, la Constitution mozambicaine admet la participation de citoyens dans la procédure juridictionnelle. Ces juges élus (Juízes eleitos) ne sont pas des juges professionnels et n’ont le plus souvent pas suivi de formation juridique. Ils participent aux jugements en première instance, cette participation étant cependant limitée à la discussion et aux délibérations sur les éléments de fait et non ceux de droit.
Conseil constitutionnel
Le conseil constitutionnel est un organe de souveraineté qui a notamment pour mission de contrôler la constitutionnalité des lois, la légalité des actes normatifs des organes de l’État, trancher des conflits de compétence entre les organes de souveraineté et de vérifier la validité des élections.
Ministère public
Le Ministère public est une magistrature subordonnée au procureur général de la République. Il représente l’État auprès des tribunaux. Les magistrats du ministère public ont la fonction de veiller sur l’application de la loi, contrôler la légalité et les délais de détention, conduire l’action pénale et assurer la défense juridique des mineurs, incapables et absents.
Le Parquet général de la République est l’organe supérieur du Ministère public, il est dirigé par le Procureur général de la République.
Auxiliaires de justice
Hormis les avocats qui exercent une profession libérale, les auxiliaires de justice au Mozambique sont soit des fonctionnaires, soit des agents publics. C’est le cas des notaires, des huissiers ainsi que des greffiers.
Ordre judiciaire
Tribunaux judiciaires de province (Tribunais judiciais de Província)
Équivalant aux Tribunaux de grande instance en France, ils fonctionnent comme juridictions de droit commun de première instance. Ces tribunaux statuent tant en matière civile que pénale.
Ils exercent les fonctions de juridictions d’appel pour les jugements rendus par les Tribunaux judiciaires de district.
Tribunaux judiciaires de district (Tribunais judiciais de Distrito)
Ils forment l’équivalent des Tribunaux de grande instance ou des Tribunaux d’instance en France. Ils statuent tant en matière civile que pénale et leur compétence est définie en raison du montant de l’action ou du type d’infraction pénale.
Ils exercent les fonctions de juridictions d’appel pour les jugements rendus par les tribunaux communautaires.
Tribunaux communautaires (Tribunais Comunitários)
Les tribunaux communautaires sont des instances non-judiciaires de résolution des conflits, indépendantes, qui jugent selon le sens commun et l’équité, de façon informelle, non professionnalisée, favorisant l’oralité et en tenant compte des valeurs sociales et culturelles existantes dans la société mozambicaine. Ces tribunaux jugent les petits conflits de nature civile ainsi que les questions émergeant des relations familiales qui résultent de mariages coutumiers.
Cours d’appel (Tribunal Superior de Recurso)
Dans la hiérarchie de l’organisation judiciaire, les Cours d’appel fonctionnent comme juridictions d’appel de droit commun (segunda instância). Elles jugent les appels interjetés contre les jugements rendus par les Tribunaux judiciaires de province, mais elles peuvent également exercer des fonctions de juridictions de première instance dans certaines procédures particulières, telles que les actions pénales impliquant des juges ou des procureurs.
Cour suprême (Tribunal Supremo)
La Cour suprême est l’organe suprême de la hiérarchie des tribunaux judiciaires. C’est l’équivalent de la Cour de cassation en France. Elle ne juge que des questions de droit et ne se prononce pas sur les éléments de fait.
Tribunaux du Travail (Tribunais do Trabalho)
Les Tribunaux du travail ont été créés par une loi n° 18/92 du 14 octobre 1992, mais leur mise en place en tant qu’institution autonomes ne s’est effectué qu’en 2019 avec l’entrée en fonctionnement du Tribunal de Travail de la Province de Maputo. Dans les autres provinces, cette mission est exercée par des sections spécialisées au sein des Tribunaux judiciaires de province.
Ordre administratif
Tribunaux administratifs provinciaux
Les tribunaux administratifs provinciaux ont la compétence en raison du territoire de chaque province. Du fait d’avoir un statut de province, la Ville de Maputo a un Tribunal administratif qui lui est dédié. La Cour administrative fonctionne en deuxième instance relativement aux arrêts des Tribunaux de Province et de la Ville de Maputo.
La Cour administrative (Tribunal administrativo)
La Cour administrative est l’organe suprême dans la hiérarchie des tribunaux administratifs provinciaux et de la Ville de Maputo, ainsi que des tribunaux fiscaux et des tribunaux douaniers. Son existence est établie par la Constitution et son organisation et fonctionnement sont déterminés par la Loi nº 7/2015, du 06 octobre.
La Cour administrative exerce les compétences suivantes :
- juger les actions et les appels en lien avec les différends liés aux relations juridiques-administratives ;
- contrôler la légalité des actes administratifs et de la mise en œuvre des règlements édictés par les pouvoirs publics au niveau central et
- contrôler les recettes et les dépenses publiques et sanctionner les infractions financières.
La Cour administrative se divise en trois chambres : la première est chargée du contentieux administratif, la deuxième du contentieux fiscal et douanier, la troisième des finances publiques (elle comporte à son tour deux sections : la première exerce le contrôle préalable, la deuxième du contrôle concomitant et a posteriori).
Tribunaux douaniers et fiscaux
Les tribunaux douaniers jugent les infractions douanières et règlent les différends dans le domaine concernant la législation douanière tandis que les tribunaux fiscaux jugent les infractions fiscales et régler les différends des intérêts publics et privés dans les relations juridiques fiscales.
Schéma
Organisation juridictionnelle : dualité des ordres de juridiction
Accès aux sites des institutions (liens vers sites officiels)
- Site officiel du Conseil Constitutionnel : http://www.cconstitucional.org.mz/
- Site de l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF), dont le Conseil constitutionnel du Mozambique est membre : http://www.accpuf.org/mozambique/
- conseil-constitutionnel (le site met à disposition une présentation générale, en français, du Conseil Constitutionnel du Mozambique
- Site officiel de la Cour Suprême (Tribunal Supremo) : http://www.ts.gov.mz/
- Site officiel de la Cour administrative (Tribunal Administrativo) : http://www.ta.gov.mz/
Bibliothèque de décisions
- Arrêts et délibérations du Conseil Constitutionnel : http://www.cconstitucional.org.mz/Jurisprudencia
- Arrêts de la Cour administrative : http://www.ta.gov.mz/rubrique.php3?id_rubrique=133
Au Mozambique, les branches du droit suivent la traditionnelle dichotomie droit public/droit privé. Cependant, des zones d’ombre existent, notamment avec le droit foncier.
En effet, le sol appartient à l’État, toute forme d’appropriation privée étant exclue. Ainsi, la terre ne peut être ni achetée, ni vendue, ni, par conséquence, faire l’objet d’une hypothèque. L’utilisation de la terre se fait au moyen d’un « droit d’utilisation provisoire » (Direito de uso e aproveitamento da terra [DUAT]), concédé par l’État sur demande de l’intéressé. En cas d’acceptation de la demande, un titre d’autorisation sera émis au nom du demandeur qui devra payer des redevances d’autorisation annuelles. L’accès à la terre par des personnes étrangères est normalement conditionné à l’existence d’un projet d’investissement approuvé par l’État, tout comme l’accès à la terre par des personnes morales dépend de celle d’un plan d’exploitation économique.
Les différends entre l’État et un particulier résultant de la législation foncière sont jugés par la juridiction administrative, par exemple en cas de révocation ou d’extinction du DUAT. En revanche, lorsqu’un conflit foncier existe entre plusieurs particuliers, la juridiction compétente sera la judiciaire.
Magistrats
Les magistrats sont normalement des fonctionnaires publics ayant suivi une formation complémentaire à la maîtrise en droit au sein d’un centre de formation judiciaire.
Avocats
Au Mozambique les avocats sont une profession libérale. Après la maîtrise en droit, l’accès à la profession d’avocat requiert l’inscription au Barreau en tant qu’avocat stagiaire, le stage ayant une durée moyenne de 2 ans. A la fin du stage l’avocat stagiaire doit passer avec succès l’examen d’accès à la catégorie d’avocat.
La Loi 5/2014 du 5 février, établit le régime des sociétés d’avocats au Mozambique.
- Site du Barreau du Mozambique (Ordem dos Advogados de Moçambique) : http://www.oam.org.mz/
Notaires
Au Mozambique les notaires sont des fonctionnaires publiques, et non des professionnels libéraux.
Ouvrages
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- B. ALFREDO, Noções elementares de Direito, Maputo, 2014, 333 pp.
- B. ALFREDO, Noções gerais do direito do trabalho, Maputo, 2010, 204 pp.
- B. ALFREDO, Noções gerais do regime juridico do processo disciplinar, despedimento e outras formas de cessação do contrato de trabalho, éd. Monde Grafica, 2008, 307 pp.
- B. ALFREDO, O regime jurídico do processo disciplinar e do despedimento, Maputo, 2002, 287 pp.
- J. ANDRADE DA SILVA, Regime Jurídico da Contratação Pública de Moçambique - Comentado e Anotado, Almedina, 2012
- I. BAPTISTA-LUNDIN/F. MACHAVA (sous la dir.), Autoridade e Poder Tradicional, Ministério da Administração Estatal, 2 vol., 1995-1998
- E. CHIZIANE, Trends of recentralization of the administrative power in Mozambique, préf. G. Cistac, Imprensa Universitária, 2011, 148 pp.
- A. CHUVA et al., Estudos de Direito Constitucional Moçambicano – contributo para reflexão, CFJJ, 2012, 511 pp.
- G. CISTAC, O tribunal administrativo de Moçambique, Univ. Eduardo Mondlane, 1997, 259 pp.
- G. CISTAC, Manual de direito das autarquias locais, Univ. Eduardo Mondlane, 2001, 730 pp.
- G. CISTAC, Direito processual administrativo contencioso : teoria e prática, Escolar Editora, 2010, 255 pp.
- G. CISTAC, Manual prático de jurisprudência eleitoral, Escolar Editora, 2011, 90 pp.
- G. CISTAC, Aspectos jurídicos da integração regional, Escolar Editora, 2012, 387 pp.
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Périodiques
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- Revista jurídica : Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, 1996-2004 (7 numéros parus)
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